La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/03/1993 | FRANCE | N°137374

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 22 mars 1993, 137374


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 mai 1992 et 2 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Charles X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 26 septembre 1991 de la commission régionale de Lille lui ayant accordé la dispense de ses obligations du service national ;
2°) prononce le sursis à l'exécution dudit jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du serv

ice national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours admini...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 mai 1992 et 2 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Charles X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 26 septembre 1991 de la commission régionale de Lille lui ayant accordé la dispense de ses obligations du service national ;
2°) prononce le sursis à l'exécution dudit jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Jean-Charles X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article 32 du code du service national : "Peuvent également être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens dont l'incorporation aurait, par suite du décès d'un de leurs parents ou beaux-parents ou de l'incapacité de ceux-ci, pour effet l'arrêt de l'exploitation familiale à caractère agricole, commercial ou artisanal, notamment lorsque les ressources de l'exploitation ne permettraient pas d'en assurer le fonctionnement en l'absence de l'intéressé" ; qu'il resort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle la commission régionale a statué, l'exploitation agricole familiale à laquelle M. X... apportait son aide était dirigée par son père lequel n'était frappé d'aucune invalidité et que les ressources dégagées par l'exploitation permettaient de pourvoir au remplacement de l'intéressé durant le temps de son incorporation ; que les circonstances postérieures à la décision de la commission régionale sont sans effet sur sa légalité ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 5 mars 1992, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 26 septembre 1991 par laquelle la commission régionale de Lille lui a accordé la dispense de ses obligations du service national ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 137374
Date de la décision : 22/03/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02-03-03 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES - INCORPORATION AYANT POUR EFFET L'ARRET DE L'EXPLOITATION FAMILIALE


Références :

Code du service national L32 al. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mar. 1993, n° 137374
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Groshens
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:137374.19930322
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award