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24/03/1993 | FRANCE | N°124639

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 24 mars 1993, 124639


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 mars 1991, présentée pour Mme Clémentine X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 janvier 1991 par laquelle la commission nationale instituée en application de l'article 5 du décret du 19 février 1970 modifié lui a refusé l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés en qualité d'expert-comptable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2138

du 19 septembre 1945 modifiée portant institution de l'ordre des exper...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 mars 1991, présentée pour Mme Clémentine X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 janvier 1991 par laquelle la commission nationale instituée en application de l'article 5 du décret du 19 février 1970 modifié lui a refusé l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés en qualité d'expert-comptable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée portant institution de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et réglementant les titres et les professions d'expert-comptable et de comptable agréé ;
Vu le décret n° 70-147 du 19 février 1970 modifié par le décret n° 85-927 du 30 août 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme Clémentine X...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire et aucun principe général n'impose que les décisions de la commission nationale instituée en application de l'article 5 du décret du 19 février 1970, laquelle n'est pas une juridiction, portent mention de la composition de cet organisme ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 44 de l'ordonnance du 19 septembre 1945, le conseil régional de l'ordre est seul compétent pour examiner en premier ressort les demandes d'inscription au tableau de l'ordre ; que l'article 5 du décret du 19 février 1970, ne donne compétence à la commission nationale que pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions des commissions régionales, lesquelles, en vertu des dispositions de l'article 3 du même décret, statuent sur les candidatures présentées au titre de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 ; qu'ainsi, et en tout état de cause, ni la commission nationale ni la commission régionale n'avaient compétence pour statuer sur la demande de Mme X... tendant à ce qu'elle soit inscrite au tableau de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés en qualité de comptable agréé, au titre de l'article 7 ter de l'ordonnance du 19 septembre 1945 ;
Considérant qu'en application de l'article 2 du décret du 19 février 1970 modifié, Mme X..., qui n'est pas comptable agréé et relève, en conséquence, des dispositions du 3 dudit article, devait justifier : " ... de quinze ans d'activité dans l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité dont cinq ans au moins dans des fonctions ou missions comportant l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable" ; qu'en relevant que la requérante ne justifiait ni de quinze ans d'activité dans lexécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, ni de cinq ans passés dans des fonctions ou missions comportant l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable, la commission nationale a examiné successivement les deux conditions posées par les dispositions susrappelées et n'a entaché sa décision ni d'insuffisance ni de contradiction de motifs ;

Considérant qu'en rappelant que, pour obtenir le bénéfice de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945, le demandeur doit justifier de l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable assorties "d'un pouvoir de décision (...) ayant amené l'intéressé à se conduire en véritable dirigeant", la commission nationale s'est bornée à expliciter la notion de "responsabilités importantes" visée par le texte précité ;
Considérant qu'en se référant à la taille de la société dont Mme X... assumait la gérance, la commission nationale n'a pas commis d'erreur de droit dès lors qu'il ressort des termes de sa décision qu'elle n'a pas tiré de conséquences directes de cette constatation, laquelle n'est pas sans lien avec les critères prévus par les dispositions précitées, et l'a confrontée avec les autres éléments d'information dont elle disposait, et qui avaient trait notamment aux activités de ladite société ;
Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier qu'en estimant que Mme X..., gérante d'une entreprise de comptabilité, gestion et secrétariat employant trois personnes et ne gérant qu'une trentaine de dossiers comptables, n'avait pas exercé des responsabilités de la nature et du niveau de celles prévues par les dispositions précitées de l'article 2 du décret du 19 février 1970, la commission nationale ait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; que ce motif suffit en lui-même à fonder le dispositif de la décision attaquée ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de rechercher si la requérante justifiait avoir exercé pendant quinze ans des travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 29 janvier 1991 par laquelle la commission nationale instituée en application de l'article 5 du décret du 19 février 1970 lui a refusé l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés en qualité d'expert-comptable ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 124639
Date de la décision : 24/03/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-02-08-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - EXPERTS-COMPTABLES ET COMPTABLES AGREES - INSCRIPTION AU TABLEAU


Références :

Décret 70-147 du 19 février 1970 art. 5, art. 3, art. 2
Ordonnance 45-2138 du 19 septembre 1945 art. 44, art. 7 bis, art. 7 ter


Publications
Proposition de citation : CE, 24 mar. 1993, n° 124639
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Seban
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:124639.19930324
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