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29/03/1993 | FRANCE | N°102335

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 29 mars 1993, 102335


Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS enregistré le 28 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler un jugement du tribunal administratif de Papeete, en date du 28 juin 1988, qui a annulé sa décision en date du 13 janvier 1988 refusant de renouveler la mise à disposition de Mme X... pour une nouvelle période de trois ans ;
2°/ de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Papeete ;
Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu la loi du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 85-988...

Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS enregistré le 28 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler un jugement du tribunal administratif de Papeete, en date du 28 juin 1988, qui a annulé sa décision en date du 13 janvier 1988 refusant de renouveler la mise à disposition de Mme X... pour une nouvelle période de trois ans ;
2°/ de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Papeete ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 85-988 du 16 septembre 1985 ;
Vu la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984, notamment ses articles 2 et 108 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision en date du 18 décembre 1987, le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS a rejeté la demande formée par Mme X..., professeur d'enseignement musical au collège de Mahina, (Territoire de la Polynésie Française), qui tendait au renouvellement, pour trois ans, de sa mise à la disposition des autorités de ce territoire ;
Considérant que, si les fonctionnaires mis à disposition n'ont aucun droit au renouvellement de celle-ci, il appartient à l'administration d'apprécier, dans chaque cas, si l'intérêt du service justifie ou non un tel renouvellement ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de Mme X..., le ministre s'est fondé sur la circonstance que l'intéressée ne s'était pas vu reconnaître la qualité de "résidente" en Polynésie ; qu'aucune disposition réglementaire ne subordonnant à cette condition le renouvellement du séjour d'un fonctionnaire en Polynésie, sa décision est entachée d'une erreur de droit ;
Considérant que, de ce qui précède, il résulte que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué, en date du 28 juin 1988, le tribunal administratif de Papeete a annulé sa décision du 18 décembre 1987 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture et à Mme X....


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