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29/03/1993 | FRANCE | N°109193

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 29 mars 1993, 109193


Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS enregistré le 21 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler un jugement du tribunal administratif de Papeete, en date du 25 avril 1989, en tant qu'il a annulé sa décision du 27 juillet 1988 refusant de prolonger l'affectation, en Polynésie française, de M. X... ;
2°/ de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Papeete ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi

du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 85-988 du 16 septembre 1985 ;
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Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS enregistré le 21 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler un jugement du tribunal administratif de Papeete, en date du 25 avril 1989, en tant qu'il a annulé sa décision du 27 juillet 1988 refusant de prolonger l'affectation, en Polynésie française, de M. X... ;
2°/ de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Papeete ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 85-988 du 16 septembre 1985 ;
Vu la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984, notamment ses articles 2 et 108 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision du 27 juillet 1988, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE a, postérieurement à l'annulation pour excès de pouvoir, par le tribunal administratif de Papeete, d'une précédente décision, rejeté la demande présentée par M. Roger X..., professeur au lycée professionnel de Faa, en Polynésie française, qui tendait au renouvellement, pour trois ans, de son affectation dans ce territoire ; que, par jugement du 25 avril 1989, dont le ministre fait appel, le tribunal administratif a prononcé l'annulation de cette décision ;
Considérant qu'il ressort des termes mêmes de cette décision que le ministre s'est fondé, d'une part, sur la volonté de procéder à un renouvellement périodique des personnels dans le territoire d'outre-mer, d'autre part, sur la circonstance que les nécessités de l'enseignement au lycée professionnel de Faa ne rendaient pas nécessaire le renouvellement, pour trois ans, du séjour de M. X... ;
Considérant, d'une part, qu'en décidant, par une position de principe dont il a été en réalité fait application en l'espèce, de limiter le renouvellement du séjour des agents affectés dans les territoires d'outre-mer, le ministre a édicté une disposition à caractère réglementaire qu'aucun texte ne l'habilitait à prendre ; que le premier des motifs opposé à la demande de M. X... est ainsi entaché d'erreur de droit ; que, d'autre part, il ne résulte pas des pièces du dossier que le ministre aurait, s'il n'avait retenu que l'autre motif, pris la même décision à l'égard de M. X... ; que, dès lors, le ministre n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Papeete a anulé sa décision du 27 juillet 1988 ;
Article 1er : Le recours susvisé du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture et à M. X....


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