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29/03/1993 | FRANCE | N°111745

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 29 mars 1993, 111745


Vu, 1°) sous le n° 111 745, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 novembre 1989 et 27 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Didier Z... demeurant ... au Havre (76620) ; ils demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 25 août 1988 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 décembre 1986 du maire de la ville du Havre délivrant un permis de construire à M. A... ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°)

de condamner la ville du Havre à leur verser une somme de 5 000 F au titre de ...

Vu, 1°) sous le n° 111 745, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 novembre 1989 et 27 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Didier Z... demeurant ... au Havre (76620) ; ils demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 25 août 1988 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 décembre 1986 du maire de la ville du Havre délivrant un permis de construire à M. A... ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de condamner la ville du Havre à leur verser une somme de 5 000 F au titre de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 ;
Vu, 2°) sous le n° 111 746, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 novembre 1989 et 27 mars 1990, présentés pour M. et Mme Didier Z... ; ils demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 25 août 1988 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 novembre 1986 du maire de la ville du Havre délivrant un permis de construire à M. X... ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de condamner la ville du Havre à leur verser une somme de 5 000 F au titre de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. et Mme Didier Z... et de la SCP Celice, Blancpain, avocat de la ville du Havre,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes des époux Z... présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des requêtes :
Considérant que le maire du Havre a délivré, par deux arrêtés en date du 20 juin 1986, à la société immobilière de gestion deux permis de construire des bâtiments sis aux numéros 11 et 11 bis de la rue Pilâtre de Rozier au Havre ; que ces permis ont été transférés respectivement par arrêtés en date du 8 septembre 1986 à MM. X... et Y... ; que le permis transféré à M. X... a fait l'objet d'un second transfert à M. A... par arrêté en date du 8 décembre 1986 qui valait en outre permis modificatif ; que les époux Z... ont déféré les arrêtés en date des 10 novembre et 8 décembre 1986 au tribunal administratif de Rouen qui a rejeté leurs demandes par deux jugements en date du 25 août 1989 ;
Sur 'applicabilité du règlement du lotissement dit de la Mare Rouge :
Considérant que les époux Z... soutiennent que les permis attaqués méconnaîtraient le règlement du lotissement dit de la Mare Rouge, approuvé par arrêté préfectoral du 20 décembre 1924 ; que, si le tribunal administratif de Rouen, qui n'y était pas tenu, n'a procédé à aucun supplément d'instruction quant à l'existence et la délimitation dudit lotissement, la 10ème sous-section de la Section du Contentieux, chargée de l'instruction de la requête, usant du pouvoir qui appartient au Conseil d'Etat d'exiger de l'administration compétente la production de tous documents susceptibles d'établir la conviction du juge et de permettre la vérification des allégations des requérants, a demandé au maire du Havre la communication de l'arrêté préfectoral du 20 décembre 1924 précité, accompagné de tous les documents annexés ;

Considérant qu'en dépit de recherches approfondies, ces documents n'ont pu être retrouvés ni dans les archives de la ville du Havre, ni dans celles des services de l'Etat ; qu'en l'absence de ces documents, il ne peut être regardé comme établi que les terrains concernés par les permis attaqués soient compris dans le lotissement approuvé par l'arrêté du 20 décembre 1924 ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance tant de l'article L.315-3 du code de l'urbanisme que du règlement du lotissement ne peuvent être accueillis ;
Sur la légalité des permis initiaux :
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la société immobilière de gestion devait être regardée, à la date de délivrance des permis attaqués, comme étant la propriétaire apparante des parcelles concernées ;
Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les plans annexés aux demandes de permis répondaient aux exigences posées par l'article R.421-2 du code de l'urbanisme ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'absence sur les plans annexés d'une mention relative aux modalités des raccords des constructions projetées aux équipements publics ait eu, dans les circonstances de l'espèce et compte-tenu de l'environnement urbanisé, une influence sur l'appréciation portée par le maire sur les demandes ;
Sur la violation du plan d'occupation des sols de la ville du Havre :

Considérant qu'aux termes de l'article UB 11 du plan d'occupation des sols de la ville du Havre : "1- Le permis de construire peut être refusé pour des constructions ou installations ne présentant pas d'unité d'aspect, ni de réel équilibre dans le jeu des volumes, l'emploi des matériaux, le rythme et les proportions de percement, la modénature et la coloration des parements de façades" ; qu'il ressort des pièces du dossier que le maire du Havre, en délivrant les permis attaqués, n'a pas commis, eu égard tant à la nature, à l'aspect et à l'implantation de la construction projetée qu'au caractère de la zone, d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les époux Z... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leurs demandes dirigées contre les arrêtés du maire du Havre en date des 10 novembre et 8 décembre 1986 délivrant deux permis de construire à MM. X... et A... ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les conclusions des époux Z... tendant à l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 doivent être interprétées comme tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'aux termes de cet article : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées de ces mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la ville du Havre, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer aux époux Z... les sommes qu'ils demandent au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes des époux Z... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux époux Z..., au maire du Havre et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 111745
Date de la décision : 29/03/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - ABSENCE.

PROCEDURE - INSTRUCTION - POUVOIRS GENERAUX D'INSTRUCTION DU JUGE - PRODUCTION ORDONNEE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Code de l'urbanisme L315-3, R421-2
Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 29 mar. 1993, n° 111745
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stahl
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:111745.19930329
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