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29/03/1993 | FRANCE | N°52913

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 29 mars 1993, 52913


Vu la requête, enregistrée le 1er août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BORDEAUX ; le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BORDEAUX demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de M. X..., la décision du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BORDEAUX en date du 21 février 1983 prononçant l'exclusion définitive de M. X... de l'école de masso-kinésithérapie ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le trib

unal administratif de Bordeaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu ...

Vu la requête, enregistrée le 1er août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BORDEAUX ; le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BORDEAUX demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de M. X..., la décision du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BORDEAUX en date du 21 février 1983 prononçant l'exclusion définitive de M. X... de l'école de masso-kinésithérapie ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté du 27 novembre 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Roger-Lacan, Auditeur,
- les observations de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour prononcer, par la décision contestée du 21 février 1983, l'exclusion définitive de M. X... de l'école de masso-kinésithérapie de Bordeaux, le conseil de cette école s'est fondé sur la circonstance que l'attestation sur l'honneur délivrée par le candidat lors de son admission à l'école révélait de sa part une intention frauduleuse et que cette faute, particulièrement grave au regard de l'éthique de la profession, justifiait son exclusion définitive ; qu'il est constant que la déclaration sur l'honneur produite par M. X... comportait la mention suivant laquelle il n'avait pas antérieurement entrepris d'études de kinésithérapie dans une école d'Etat ; qu'en apportant cette précision qui n'excluait pas qu'il ait entrepris antérieurement des études de kinésithérapie dans une institution privée, et permettait aux services de l'école de lui demander des précisions sur ce point, M. X... n'a, en tout état de cause, pas entendu obtenir par fraude son inscription à l'école de masso-kinésithérapie gérée par le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BORDEAUX ; qu'il suit de là que la décision d'exclusion prononcée à son encontre était fondée sur une appréciation erronée de son comportement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BORDEAUX n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé ladite décision ;
Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DEBORDEAUX est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BORDEAUX, à M. X... et au ministre de la santé et de l'action humanitaire.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 52913
Date de la décision : 29/03/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05-01-07 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - QUESTIONS PARTICULIERES RELATIVES A CERTAINS ENSEIGNEMENTS UNIVERSITAIRES


Publications
Proposition de citation : CE, 29 mar. 1993, n° 52913
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Roger-Lacan
Rapporteur public ?: Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:52913.19930329
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