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29/03/1993 | FRANCE | N°79158

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 29 mars 1993, 79158


Vu 1°), sous le n° 79 158, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juin 1986 et 6 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Huguette H..., demeurant ... ; Mme H... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre l'Etat et le centre national de la recherche scientifique (C.N.R.S.) tendant à la réparation du préjudice subi par elle à raison de l'inégalité de traitement dans le déroulement de sa carriè

re résultant de l'application du décret n° 80-31 du 17 janvier 1980 ;
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Vu 1°), sous le n° 79 158, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juin 1986 et 6 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Huguette H..., demeurant ... ; Mme H... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre l'Etat et le centre national de la recherche scientifique (C.N.R.S.) tendant à la réparation du préjudice subi par elle à raison de l'inégalité de traitement dans le déroulement de sa carrière résultant de l'application du décret n° 80-31 du 17 janvier 1980 ;
2°) condamne l'Etat et le centre national de la recherche scientifique à lui verser une indemnité de 12 000 F avec les intérêts de droit à compter de sa réclamation préalable et, plus d'un an s'étant écoulé, ordonne la capitalisation des intérêts ;
Vu 2°), sous le n° 95 717, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 février 1988 et 14 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard B..., demeurant ..., Mme Jeanne G..., demeurant ..., M. Jacques Z..., demeurant ..., M. Rodolphe F..., demeurant ..., M. Dino C..., demeurant ..., M. Jean-Pierre E..., demeurant ..., Mme Hélène D..., demeurant ... et M. Gérard Y..., demeurant ... ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande dirigée contre l'Etat et le centre national de la recherche scientifique (C.N.R.S.) tendant à la réparation du préjudice subi par eux à raison de l'inégalité de traitement dans le déroulement de leur carrière résultant de l'application du décret n° 80-31 du 17 janvier 1980 ;
2°) condamne l'Etat et le centre national de la recherche scientifique à leur verser une indemnité de 12 000 F et à réparer le préjudice dû à la perte de 230 points IRCANTEC et au retard apporté dans le déroulement de leur carrière ;
Vu 3°), sous le n° 100 194, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juillet 1988 et 18 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Claude A..., demeurant ... ; M. A... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande dirigée contre l'Etat et le centre national de la recherche scientifique (C.N.R.S.) tendant la réparation du préjudice subi par lui à raison de l'inégalité de traitement dans le déroulement de sa carrière résultant de l'application du décret n° 80-31 du 17 janvier 1980 ;
2°) condamne l'Etat et le centre national de la recherche scientifique à lui verser une indemnité de 12 000 F avec les intérêts de droit et à réparer le préjudice dû à la perte de 230 points IRCANTEC et au retard apporté dans le déroulement de sa carrière ;

Vu 4°), sous le n° 100 195, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juillet 1988 et 18 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... le Royal (14123) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande dirigée contre l'Etat et le centre national de la recherche scientifique (C.N.R.S.) tendant à la réparation du préjudice subi par elle à raison de l'inégalité de traitement dans le déroulement de sa carrière résultant de l'application du décret n° 80-31 du 17 janvier 1980 ;
2°) condamne l'Etat et le centre national de la recherche scientifique à lui verser une indemnité de 12 000 F avec les intérêts de droit et à réparer le préjudice dû à la perte de 230 points IRCANTEC et au retard apporté dans le déroulement de sa carrière ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret n° 80-31 du 17 janvier 1980 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme Huguette H... et autres et de Me Roger, avocat du centre national de la recherche scientifique,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des conclusions des requêtes dirigées contre le centre national de la recherche scientifique :
Considérant que, du fait des mesures d'amélioration apportées par le décret du 17 janvier 1980 susvisé à la fin de la carrière des chargés de recherche du centre national de la recherche scientifique, puis des mesures individuelles de promotion au grade supérieur prises à leur égard, certains chargés de recherche promus maîtres de recherche en 1981 ont été reclassés dans ce grade à un échelon supérieur à celui où se trouvaient classés les chargés de recherche promus maîtres de recherche en 1978, 1979 et 1980 ; que les requérants soutiennent qu'ainsi l'intervention du décret du 17 janvier 1980 précité aurait porté une atteinte illégale au principe d'égalité entre membres d'un même corps, engageant la responsabilité pour faute de l'administration à leur égard, et leur aurait causé en tout cas un préjudice anormal et grave qui justifierait une réparation même en l'absence de faute ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte des termes du décret du 17 janvier 1980 que les conditions de reclassement des chargés de recherche dans le grade des maîtres de recherche sont sans incidence sur les perspectives d'avancement d'échelon de ces derniers, qui se fait à l'ancienneté, comme sur leur promotion éventuelle au grade supérieur de directeur de recherche, qui se fait au choix et pour laquelle les plus anciennement promus conservent l'avantage de leur plus grande ancienneté dans le grade ; que, d'autre part, la circonstance que les collègues des requérants promus maîtres de recherche après l'intervention du décret du 17 janvier 1980 aient été reclassés à un échelon supérieur à celui auquel ils étaient eux-mêmes classés et aient, de ce fait, perçu une rémunération plus élevée n'est pas, par elle-même, constitutive d'un dommage ; que, dès lors, et en tout état de cause, les requérants n'établissent pas avoir subi un préjudice matériel ou moral de nature à ouvrir droit à réparation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, les tribunaux administratifs de Grenoble, Paris et Caen ont rejeté leurs demandes ;
Article 1er : Les requêtes de Mme H..., de MM. B..., Z..., F..., C..., SAUVAGE et Y..., de Mmes G... et D..., et de MM. A... et X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme H..., à M. B..., à M. Z..., à M. F..., à M. C..., à M. E..., à M. Y..., à Mme G..., à Mme D..., à M. A..., à M. X..., au centre national de la recherche scientifique et au ministre de la recherche et de l'espace.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 79158
Date de la décision : 29/03/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS - EGALITE DE TRAITEMENT ENTRE AGENTS D'UN MEME CORPS - ABSENCE DE DISCRIMINATION ILLEGALE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - - ABSENCE OU EXISTENCE DU PREJUDICE - ABSENCE.


Références :

Décret 80-31 du 17 janvier 1980


Publications
Proposition de citation : CE, 29 mar. 1993, n° 79158
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:79158.19930329
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