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29/03/1993 | FRANCE | N°98998

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 29 mars 1993, 98998


Vu l'ordonnance en date du 24 mai 1988, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 juin 1988, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat la demande présentée par Mme X..., demeurant ... ;
Vu la demande, enregistrée le 25 avril 1988 au greffe du tribunal administratif de Paris et le mémoire complémentaire, enregistré le 12 octobre 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme X... et tendant à l'annulation des délibérations du jury d'admission pour le recrutement de directeurs de r

echerche au Centre National de la Recherche Scientifique en date ...

Vu l'ordonnance en date du 24 mai 1988, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 juin 1988, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat la demande présentée par Mme X..., demeurant ... ;
Vu la demande, enregistrée le 25 avril 1988 au greffe du tribunal administratif de Paris et le mémoire complémentaire, enregistré le 12 octobre 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme X... et tendant à l'annulation des délibérations du jury d'admission pour le recrutement de directeurs de recherche au Centre National de la Recherche Scientifique en date des 27 juin 1987 et 15 février 1988, au titre des années 1986 et 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 83-1260 du 10 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes au corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques ;
Vu le décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984 relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires du Centre National de la Recherche Scientifique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Roger-Lacan, Auditeur,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si Mme X... a, sans autre précision, présenté des conclusions contre les concours de recrutement de directeur de recherche de deuxième classe au Centre National de la Recherche Scientifique, au titre des années 1986 et 1987, ses conclusions doivent être considérées comme dirigées uniquement contre les concours relatifs à la section 34 de cet organisme, sciences de l'homme et de la société, auxquels elle était candidate ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par le Centre National de la Recherche Scientifique :
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait la publication de l'arrêté fixant la composition du jury ; que cette absence de publication ne saurait entacher d'illégalité la délibération du jury ;
Considérant qu'aucun texte réglementaire ne prévoyait l'obligation pour le rapporteur de rédiger un rapport écrit sur les aptitudes présentées par les candidats ;
Considérant qu'aux termes de l'article 13 du décret du 27 décembre 1984 susvisé, le jury comprend, outre le directeur général du Centre National de la Recherche Scientifique ou son représentant, président, "a) le secrétaire général et les directeurs scientifiques ou leurs représentants, membres de droit ; b) des personnalités scientifiques en nombre égal à celui des membres de droit mentionnés au a. Ces personnalités sont nommées par le ministre chargé de la recherche parmi les membres du comité nationalde la recherche scientifique après avis du conseil scientifique. La moitié de ces personnalités doit être choisie parmi les chercheurs du Centre National de la Recherche Scientifique élus au comité national de la recherche scientifique de rang au moins égal à celui des postes à pourvoir" ; que la composition du jury n'était pas contraire à ces dispositions ; qu'en particulier la circonstance que seuls trois représentants des sciences humaines siégeaient dans ce jury n'est pas de nature à entacher d'illégalité la délibération attaquée dès lors que la composition du jury n'était pas contraire aux dispositions précitées ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le jury ait fondé sa décision sur d'autres critères que la valeur des candidats ;
Considérant qu'en retenant un classement différent du classement établi par les jurys d'admissibilité, le jury d'admission, dont l'appréciation repose sur des critères différents de ceux qui fondent l'appréciation portée par les jurys d'admissibilité, n'a pas excédé ses pouvoirs ; qu'il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur l'appréciation par le jury de la valeur des candidats ;
Considérant que si Mme X... soutient que l'absence de certains membres du jury entacherait d'illégalité la délibération relative au concours 1987, il ressort des pièces du dossier que, lorsque le jury a délibéré sur le recrutement des directeurs de recherche de deuxième classe pour la section 34, seul l'un des membres du jury était absent, les autres absences invoquées par la requérante concernant d'autres concours ; que M. Y..., seul membre du jury à ne pas avoir assisté à la délibération attaquée, avait fait connaître son empêchement dans un délai trop bref pour permettre à l'administration de procéder à son remplacement ; que, par suite, cette absence n'est pas de nature à entacher d'illégalité la délibération attaquée ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la délibération du jury du concours de recrutement au grade de directeur de recherche de deuxième classe, section 34, au titre des années 1986 et 1987 ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au Centre National de la Recherche Scientifique et au ministre de la recherche et de l'espace.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 98998
Date de la décision : 29/03/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS - JURY - COMPOSITION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ORGANISATION DES CONCOURS - JURY.


Références :

Décret 84-1185 du 27 décembre 1984 art. 13


Publications
Proposition de citation : CE, 29 mar. 1993, n° 98998
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Roger-Lacan
Rapporteur public ?: Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:98998.19930329
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