Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 novembre 1989 et 20 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Thierry X..., élisant domicile à l'hôtel de Ville de Bettancourt-La-Ferree (52100) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 29 février 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Glaser, Auditeur,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. Thierry X...,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à la date de publication du présent décret et lorsqu'ils possèdent un diplôme d'études universitaires générales ou un diplôme d'études supérieures d'administration municipale ou ont une ancienneté de cinq ans au moins dans leur emploi, les fonctionnaires territoriaux titulaires suivants : 1° Le secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants (...)" et qu'aux termes de l'article 34 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 36 en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées : (...) 2° Les fonctionnaires mentionnés à l'article 30 qui ne remplissent pas les conditions d'ancienneté et ne possèdent pas le diplôme requis".
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, qu'à la date du 31 décembre 1987, M. X... n'occupait pas un emploi de secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants mais un emploi d'adjoint au secrétaire général ; qu'il ne remplissait donc pas l'une des conditions prévues par l'article 30 précité à laquelle l'article 34 ne permet pas de déroger ; que, par suite, l'intéressé qui ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance qu'il exerçait en fait, à la date du 31 décembre 1987, les fonctions de secrétaire général d'une commune de 2 000 à 5 000 habitants et qu'il a été nommé dès le 1er janvier 1988 dans cet emploi, n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 9 février 1989 par laquelle la commission d'homologation a rejeté sa demande d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... etau ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.