Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 avril 1990, présentée par M. et Mme X..., demeurant à Geffosses (50560) Gouville-sur-Mer ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) de réviser une ordonnance en date du 20 février 1990 par laquelle le président de la 1ère sous-section de la section du Contentieux du Conseil d'Etat leur a donné acte du désistement de leur requête tendant à l'annulation du jugement du 28 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant au sursis à l'exécution de l'arrêté du 22 mars 1988 du préfet de la Manche ordonnant le dépôt en mairie du plan de remembrement de la commune de Geffosses et l'envoi en possession des nouvelles parcelles ;
2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen en date du 28 février 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Glaser, Auditeur,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 75 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 modifiée : "Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d'Etat ne peut être présenté que dans trois cas ; si elle a été rendue sur pièces fausses, si la partie a été condamnée faute de représenter une pièce décisive qui était retenue par son adversaire, ou si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions des articles 35, 36, 38, 39, 66 (paragraphe 1er), 67 et 68 de la présente ordonnance" ;
Considérant que la requête susvisée de M. et Mme X... qui tend à la révision d'une ordonnance rendue le 20 février 1990 par le Conseil d'Etat statuant au Contentieux n'entre dans aucun des cas énumérés par l'article 75 précité de l'ordonnance du 31 juillet 1945 ; que, dès lors, elle n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre de l'agriculture et du développement rural.