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31/03/1993 | FRANCE | N°92090

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 31 mars 1993, 92090


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 octobre 1987 et 19 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Albert X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge, en droits et pénalités, des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1976, 1977, 1978 et 1979 ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;

Vu les autr

es pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunau...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 octobre 1987 et 19 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Albert X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge, en droits et pénalités, des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1976, 1977, 1978 et 1979 ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les observations de Me Capron, avocat de M. Albert X...,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 192 du code des tribunaux administratifs alors applicable : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R. 177 ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jugement attaqué du tribunal administratif de Paris a été notifié à M. X..., dans les conditions prévues à l'article R. 177 du code des tribunaux administratifs, le 23 mars 1987 ; que la requête de M. X... dirigée contre ce jugement n'a été enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat que le 19 octobre 1987, soit après l'expiration du délai de deux mois imparti pour faire appel par l'article R. 132 du même code ; que, dès lors, cette requête n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 92090
Date de la décision : 31/03/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R192, R177, R132


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mar. 1993, n° 92090
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dulong
Rapporteur public ?: Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:92090.19930331
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