Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 janvier 1988, présentée pour la COMMUNE de GETIGNE (Loire-Atlantique), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE de GETIGNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté de son maire du 24 novembre 1986 accordant un permis de construire à M. X... et la décision du 23 janvier 1987 portant refus de retrait de cet acte ;
2°) de rejeter la demande présentée par le préfet de Loire-Atlantique au tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée ;
Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les observations de Me Parmentier, avocat de la COMMUNE de GETIGNE,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la lettre du maire de la COMMUNE de GETIGNE, refusant de rapporter le permis de construire litigieux en date du 24 novembre 1986, accordé à M. X..., a été reçue par le représentant de l'Etat le 23 janvier 1987 ; que le moyen tiré de la tardiveté du déféré préfectoral, enregistré au greffe du tribunal administratif de Nantes le 23 mars 1987, manque en fait ;
Considérant qu'il résulte des articles 2 et 3 de la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, modifiée et complétée par les lois du 22 juillet 1982 et du 7 janvier 1983, qu'en matière de permis de construire, le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif l'ensemble des décisions du maire susceptibles de faire grief qu'il estime contraires à la légalité ; qu'ainsi, en demandant l'annulation de l'arrêté accordant un permis de construire à M. X..., le préfet de Loire-Atlantique a entendu demander aussi l'annulation du refus du maire de rapporter ledit arrêté ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles concernées par la construction projetée sont situées en zone NCa du plan d'occupation des sols de la COMMUNE de GETIGNE ; qu'en vertu des dispositions du règlement applicables à cette zone, sont interdites les constructions à usage d'habitation ; que le permis accordé avait pour objet de réhabiliter et d'étendre un bâtiment ayant une surface hors-oeuvre nette déclarée de 65,87 m2 ; que la circonstance que l'arrêté litigieux ne permettrait de porter celle-ci qu'à 111 m2 ne saurait faire regarder la construction projetée comme une extension "mesurée" de la construction existante, au sens de l'article NCa 1-2 du règlement précit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE de GETIGNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté de son maire en date du 24 novembre 1986 ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE de GETIGNE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE de GETIGNE, à M. X..., au préfet de Loire-Atlantique et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.