La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/04/1993 | FRANCE | N°128248

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 02 avril 1993, 128248


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 31 juillet 1991, présentée pour M. Alfred X..., demeurant 12, Le Castellet, à Le Rouret (06650) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, sur déféré du préfet des Alpes-Maritimes, le permis de construire délivré le 7 mai 1990 par le maire de Grasse pour la construction d'un immeuble de bureaux, ... ;
2°) de rejeter le déféré du préfet des Alpes-Maritimes devant le tribunal administratif de Nice ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 31 juillet 1991, présentée pour M. Alfred X..., demeurant 12, Le Castellet, à Le Rouret (06650) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, sur déféré du préfet des Alpes-Maritimes, le permis de construire délivré le 7 mai 1990 par le maire de Grasse pour la construction d'un immeuble de bureaux, ... ;
2°) de rejeter le déféré du préfet des Alpes-Maritimes devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Pineau, Maître des requêtes,
- les observations de Me Guinard, avocat de M. Alfred X...,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité du déféré du préfet des Alpes-Maritimes devant le tribunal administratif de Nice :
Considérant qu'aux termes de l'article L.421-2-4 du code de l'urbanisme : "les permis de construire délivrés par le maire ... lorsqu'il a reçu compétence dans les conditions prévues à l'article L.421-2-1, sont exécutoires de plein droit dès lors qu'il a été procédé à leur notification et à leur transmission au représentant de l'Etat, ainsi qu'il est dit à l'article 2, paragraphes I et II de la loi du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions. Les actes transmis sont accompagnés des dossiers et des pièces d'instruction ayant servi à leur délivrance" ; qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 2 mars 1982 modifiée par la loi du 22 juillet 1983 : "le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes ... qu'il estime contraire à la légalité dans les deux mois de leur transmission" ;
Considérant que, lorsque la transmission de l'acte au représentant de l'Etat ou à son délégué dans l'arrondissement, faite en application des dispositions précitées de l'article L.421-2-4 du code de l'urbanisme, ne comporte pas le texte intégral de cet acte ou n'est, comme dans le cas d'espèce, pas accompagnée des documents annexes nécessaires pour mettre le représentant de l'Etat à même d'apprécier la portée et la légalité de l'acte, il lui appartient de demander à l'autorité communale, dans le délai de deux mois de la réception de l'acte transmis, de compléter cette transmission ; que dans ce cas, le délai de deux mois imparti au représentant de l'Etat par l'article 3 précité de la loi du 2 mars 1982 pour déférer l'acte au tribunal administratif court soit de la réception du texte intégral de l'acte ou des documents annexes réclamés, soit de la décision, explicite ou implicite, par laquelle l'autorité communale refuse de compléter la transmission initiale ;

Considérant que si la commune de Grasse a transmis le 21 mai 1990 à la sous-préfecture de Grasse le permis de construire en date du 7 mai 1990 délivré à M. X... pour la construction d'un immeuble de bureaux, sur un terrain sis ..., il n'est pas contesté que le préfet des Alpes-Maritimes a demandé au maire, le 15 juin 1990, de compléter cette transmission par la pièce justifiant, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L.421-3 du code de l'urbanisme, que le bénéficiaire du permis avait obtenu une concession à long terme dans un parc public de stationnement ; qu'au regard des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.421-2-4 précité du code de l'urbanisme ce document doit être regardé comme une des pièces d'instruction ayant servi à la délivrance du permis de construire et nécessaire pour mettre le représentant de l'Etat à même d'apprécier la portée et la légalité de l'acte qui lui avait été précédemment transmis ; que le maire de Grasse n'ayant pas communiqué le document demandé, une décision implicite de rejet est née du silence gardé par la commune pendant quatre mois ; que dans ces conditions, le déféré du préfet des Alpes-Maritimes, enregistré le 13 décembre 1990 au greffe du tribunal administratif de Nice, n'était pas tardif ;
Sur la légalité du permis de construire du 7 mai 1990 :
Considérant qu'il n'est pas contesté par le requérant que l'immeuble qu'il projetait de construire à l'adresse précitée ne comportait que onze places de stationnement au lieu de seize exigées par les dispositions de l'article UA 12 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Grasse ; que si en application des dispositions de l'alinéa 3 de l'article L.421-3 du code de l'urbanisme, le maire de Grasse a autorisé le pétitionnaire à justifier pour les places qu'il ne pouvait réaliser de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, il ressort des pièces du dossier et notamment des documents annexés au permis de construire que M. X... n'a pas été en mesure de justifier d'une telle concession ; qu'en conséquence le permis de construire délivré le 7 mai 1990 qui ne respectait pas les dispositions de l'article UA 12 du plan d'occupation des sols de Grasse était illégal ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé le permis de construire délivré le 7 mai 1990 par le maire de Grasse ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., aumaire de Grasse, au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 128248
Date de la décision : 02/04/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - CONTROLE DE LA LEGALITE DES ACTES DES AUTORITES LOCALES - DEFERE PREFECTORAL - DELAI DU DEFERE.

COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONTROLE DE LA LEGALITE DES ACTES DES AUTORITES COMMUNALES (LOI DU 2 MARS 1982 MODIFIEE) - DEFERE PREFECTORAL - DELAI DU DEFERE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Code de l'urbanisme L421-2-4, L421-3
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 3
Loi 82-623 du 22 juillet 1982


Publications
Proposition de citation : CE, 02 avr. 1993, n° 128248
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Pineau
Rapporteur public ?: Lasvignes

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:128248.19930402
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award