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02/04/1993 | FRANCE | N°129906

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 02 avril 1993, 129906


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 2 octobre 1991 et 16 octobre 1991, présentés pour la SOCIETE ANONYME "MICHEL CAUGANT" dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général ; la SOCIETE ANONYME "MICHEL CAUGANT" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Rennes a ordonné le sursis à l'exécution de l'arrêté du 12 juillet 1991 par lequel le maire de Rosporden a délivré à la société un permis

de construire une usine d'expédition de produits de salaison ;
2°) de re...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 2 octobre 1991 et 16 octobre 1991, présentés pour la SOCIETE ANONYME "MICHEL CAUGANT" dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général ; la SOCIETE ANONYME "MICHEL CAUGANT" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Rennes a ordonné le sursis à l'exécution de l'arrêté du 12 juillet 1991 par lequel le maire de Rosporden a délivré à la société un permis de construire une usine d'expédition de produits de salaison ;
2°) de rejeter les demandes de la commune de Melgven et de l'association "Eau et rivières de Bretagne" tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;
3°) de suspendre à titre provisoire le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Dominique Laurent, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de la SOCIETE ANONYME "MICHEL GAUGANT" et de la S.C.P. Le Bret, Laugier, avocat de la commune de Melgven,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins de non-lieu :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d'huissier en date du 6 septembre 1991 produit par la SOCIETE ANONYME "MICHEL CAUGANT" devant le tribunal administratif de Rennes qu'à la date du jugement, les travaux autorisés par l'arrêté attaqué n'étaient pas achevés ; que, par suite, la demande de la commune de Melgven au tribunal administratif de Rennes n'était pas devenue sans objet ;
Sur la recevabilité des demandes de première instance :
Considérant que la commune de Melgven dont les captages d'eau potable se situent à proximité de l'installation qui fait l'objet du permis de construire délivré par l'arrêté du maire de Rosporden du 12 juillet 1991 justifiait de ce fait d'un intérêt lui donnant qualité pour déférer au juge de l'excès de pouvoir ledit arrêté ;
Considérant en revanche que si les statuts de l'association "Eau et rivières de Bretagne" lui donnent pour objet social notamment de participer à la "lutte contre la pollution des eaux ... et contre toutes les atteintes aux équilibres naturels", son activité s'exerce dans toute la Bretagne ; qu'eu égard à la portée limitée de l'arrêté attaqué, cette association ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation dudit arrêté ; que, par suite, la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tot que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a jugé recevable la demande de l'association "Eau et rivières de Bretagne" ;
Sur la demande de sursis à exécution :

Considérant que le préjudice dont se prévaut la commune de Melgven et qui résulterait pour elle de l'exécution de l'arrêté en date du 12 juillet 1991 du maire de Rosporden accordant à la SOCIETE ANONYME "MICHEL CAUGANT" un permis de construire présente un caractère de nature à justifier le sursis à l'exécution de cet arrêté ; que l'un au moins des moyens invoqués par la commune de Melgven à l'appui de ses conclusions dirigées contre cet arrêté paraît de nature, en l'état de l'instruction, à justifier son annulation ; que, dès lors, la SOCIETE ANONYME "MICHEL CAUGANT" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a ordonné le sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 16 septembre 1991 est annulé en tant qu'il admet la recevabilité de la demande de l'association "Eau et rivières de Bretagne".
Article 2 : La demande présentée par l'association "Eau et rivières de Bretagne" devant le tribunal administratif de Rennes est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE ANONYME "MICHEL CAUGANT" est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME "MICHEL CAUGANT", à la commune de Melgven, à l'association "Eau et rivières de Bretagne", à la commune de Rosporden et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


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