Vu 1°), sous le n° 137 555, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 mai 1992 et 10 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.C.I. DU DOMAINE DE COSTEBRUNE, dont le siège social est chez M. X..., ... au Chesnay (78150) ; la S.C.I. DU DOMAINE DE COSTEBRUNE demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 7 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a prononcé le sursis à exécution de l'arrêté du maire du Pradet du 25 novembre 1991 qui l'a autorisée à construire un immeuble à usage d'habitation sur un terrain situé au Pradet ;
- de rejeter la demande de sursis à exécution de cet arrêté présentée devant le tribunal administratif de Nice par l'Association de défense du site du littoral de la Garde et du Pradet, l'Association Ecolovie Le Pradet et l'Union départementale pour la sauvegarde de la vie, de la nature et de l'environnement ;
Vu 2°), sous le n° 137 556, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 mai 1992 et 10 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE REST.AG., dont le siège social est 381 littoral Frédéric Y... à Toulon (83200) ; la SOCIETE REST.AG. demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 7 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a prononcé le sursis à exécution de l'arrêté du maire du Pradet du 25 novembre 1991 qui l'a autorisée à construire un immeuble à usage d'habitation sur un terrain situé au Pradet ;
- de rejeter la demande de sursis à exécution de cet arrêté présentée devant le tribunal administratif de Nice par l'Association de défense du site du littoral de la Garde et du Pradet, l'Association Ecolovie Le Pradet et l'Union départementale pour la sauvegarde de la vie, de la nature et de l'environnement ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dominique Laurent, Maître des requêtes,
- les observations de Me Pradon, avocat de la S.CI. DU DOMAINE DE COSTEBRUNE et de la SOCIETE REST.AG.,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes n° 137 555 et 137 556 présentent à juger une même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant, en premier lieu, que par une même demande, l'Association de défense du site du littoral de la Garde et du Pradet, l'Association Ecolovie-83 et l'Union départementale pour la sauvegarde de la vie ont demandé au tribunal administratif d Nice de prononcer le sursis à exécution de deux arrêtés en date du 18 mai 1992 ayant accordé deux permis de construire des logements respectivement à la S.C.I. DU DOMAINE DE COSTEBRUNE et à la SOCIETE REST.AG., sur des terrains contigus en vue d'un programme de construction commun ; que les décisions attaquées ont, par suite, un lien suffisant et pouvaient faire l'objet d'une demande commune ;
Considérant, en second lieu, que les trois associations demanderesses étaient représentées devant le tribunal administratif par un même avocat ; que, par suite, les dispositions de l'article R.92 code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel relatives à la désignation d'un mandataire commun n'ont pas été méconnues ;
Considérant, en troisième lieu, que par délibération du 14 janvier 1992, l'assemblée générale extraordinaire de l'Association de défense du site du littoral de la Garde et du Pradet a autorisé son président à représenter celle-ci dans l'instance introduite devant le tribunal administratif et dirigée contre les permis accordés aux sociétés appelantes en vue de construire des immeubles à usage d'habitation sur le littoral de la commune du Pradet, à proximité d'un espace boisé classé ; que cette association, s'est donnée, selon ses statuts "pour but la défense du site sur le littoral de la Garde et du Pradet" ; que cette association justifiait ainsi d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ; que, par suite, l'une au moins des trois associations ayant présenté la demande de première instance était recevable, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Nice, à demander l'annulation desdits permis, ainsi que le sursis à leur exécution ;
Sur la demande de sursis :
Considérant que le préjudice invoqué dans la demande, et qui résulterait de l'exécution des arrêtés litigieux risquerait d'entraîner des conséquences difficilement réparables ; que l'un au moins des moyens invoqués en première instance à l'appui des conclusions dirigées contre ces arrêtés, paraît de nature, en l'état de l'instruction, à justifier le sursis à exécution de ces arrêtés ; que, dès lors, la S.C.I. DU DOMAINE DE COSTEBRUNE et la SOCIETE REST.AG. ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a ordonné le sursis à exécution des arrêtés du 18 mai 1992 par lesquels le maire du Pradet leur a accordé un permis de construire ;
Article 1er : Les requêtes de la S.C.I. DU DOMAINE DE COSTEBRUNE et de la SOCIETE REST.AG. sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.C.I. DU DOMAINE DE COSTEBRUNE, à la SOCIETE REST.AG., à l'Union départementale pour la sauvegarde de la vie, à l'Association Ecolovie-83, à l'Association de défense du site du littoral de la Garde et du Pradet, à la commune du Pradet et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.