Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 octobre 1984, présentée par M. Michel T. X..., demeurant Résidence Pasteur n° A.7, ..., agissant en exécution d'un jugement de la commission de première instance de sécurité sociale du Vaucluse en date du 22 mai 1984 ; M. X... demande au Conseil d'Etat de déclarer que l'article 5 du chapitre VI du titre III de la deuxième partie de la nomenclature générale des actes professionnels (médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux) annexée à l'arrêté interministériel du 27 mars 1972 est entaché d'illégalité en tant qu'il limite la responsabilité de l'assurance-maladie aux traitements d'orthopédie dento-faciale commencés avant le douxième anniversaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 60-451 du 12 mai 1960 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Pineau, Maître des requêtes,
- les observations de Me Roger, avocat du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 5 relatif à l'orthopédie dento-faciale du chapitre 6, titre 3, 2ème partie de l'annexe à l'arrêté susvisé du 27 mars 1972 : "La responsabilité de l'assurance-maladie est limitée aux traitements commencés avant le douzième anniversaire" ;
Considérant, en premier lieu, que les dispositions précitées, contrairement à ce que M. Michel X... soutient, ont été prises par la même autorité que l'arrêté auquel elles sont annexées et qu'elles ont par suite la même valeur réglementaire ;
Considérant, en second lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article 7 du décret n° 60-451 du 12 mai 1960 relatif aux soins médicaux dispensés aux assurés sociaux, le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, auteur de l'arrêté contesté, était compétent, compte tenu de ses attributions, pour "déterminer les modalités d'application de la nomenclature générale des actes professionnels dans les rapports entre les praticiens et auxiliaires médicaux, d'une part, les organismes de sécurité sociale et les assurés, d'autre part" ; qu'il n'a pas excédé les limites de sa compétence en prenant la disposition contestée ;
Considérant, en troisième lieu, que la disposition de l'article 5 précitée, qui a pour objet de favoriser les soins précoces d'orthopédie dento-faciale et qui tient compte des particularités de ces traitements, n'établit pas de discrimination illégale contre les assurés sociaux ou leurs ayants droit ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, elle n'a pas de portée rétroactive ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander que le 1er alinéa de l'article 5 du chapitre 6 du titre 3 de la 2ème partie de l'annexe à l'arrêté du 27 mars 1972 susvisé soit déclaré illégal ;
Article 1er : La requête de M. Michel X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X..., au ministre de la santé et de l'action humanitaire et ministre des affaires sociales et de l'intégration.