La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/04/1993 | FRANCE | N°86128

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 02 avril 1993, 86128


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 mars 1987 et 27 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT MIXTE D'ACTION FONCIERE, dont le siège est ..., représenté par son président, à ce dûment habilité par délibération du bureau du syndicat en date du 25 mai 1987 ; le syndicat demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, à la demande de M. et Mme Alain X... et de M. et Mme Michel X..., l'arrêté du pré

fet du Puy-de-Dôme en date du 5 octobre 1984 déclarant cessibles leurs p...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 mars 1987 et 27 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT MIXTE D'ACTION FONCIERE, dont le siège est ..., représenté par son président, à ce dûment habilité par délibération du bureau du syndicat en date du 25 mai 1987 ; le syndicat demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, à la demande de M. et Mme Alain X... et de M. et Mme Michel X..., l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme en date du 5 octobre 1984 déclarant cessibles leurs parcelles ;
2°) de rejeter les demandes présentées en première instance et tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur,
- les observations de Me Blanc, avocat du SYNDICAT MIXTE D'ACTION FONCIERE,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : "L'Etat, les collectivités locales ou leurs groupements ayant compétence en matière d'urbanisme, les syndicats mixtes et les établissements publics d'aménagement visés à l'article L. 321-1 sont habilités à acquérir des immeubles, au besoin par voie d'expropriation, pour constituer des réserves foncières en prévision de l'extension d'agglomérations, de l'aménagement des espaces naturels entourant ces agglomérations et de la création de villes nouvelles ou de stations de tourisme. Lorsqu'il existe un schéma directeur, il ne peut y avoir d'acquisitions que pour la réalisation des objectifs de ce schéma. Les mêmes dispositions sont applicables en vue de la rénovation urbaine et de l'aménagement de villages" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le but réel de la procédure à l'issue de laquelle a été déclarée d'utilité publique l'acquisition des parcelles appartenant aux époux X... (Alain) et X... (Michel) était, non pas la constitution d'une réserve foncière destinée à l'un des objets énumérés par l'article L. 321-1 précité, mais la création à court terme d'une station d'épuration ; qu'un tel objet ne figure pas au nombre de ceux susceptibles d'être poursuivis par la constitution de réserves foncières en vertu de la disposition précitée ; qu'ainsi, l'arrêté du 21 juin 1984, par lequel le préfet du Puy-de-Dôme déclaré d'utilité publique "le projet d'acquisition des terrains nécessaires à la constitution d'une réserve foncière sur le territoire de la commune de Saint-Yvoine" est pour ce seul motif illégal ; que l'arrêté de cessibilité attaqué, pris sur le fondement de l'arrêté du 29 juin 1984, est par voie de conséquence, lui-même, entaché d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen, retenu à titre surabondant par le tribunal administratif, que le SYNDICAT MIXTE D'ACTION FONCIERE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l'arrêté attaqué du 5 octobre 1984 ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT MIXTE D'ACTION FONCIERE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT MIXTE D'ACTION FONCIERE, à MM. Michel et Alain X... et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award