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02/04/1993 | FRANCE | N°86779

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 02 avril 1993, 86779


Vu la requête, enregistrée le 17 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule ou réforme les jugements en date des 17 juillet 1984 et 22 décembre 1986 par lesquels le tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle mises à sa charge au titre des années 1974, 1975 et 1976 ;
2°) lui accorde la décharge desdites impositions ;
Vu les autres

pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procéd...

Vu la requête, enregistrée le 17 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule ou réforme les jugements en date des 17 juillet 1984 et 22 décembre 1986 par lesquels le tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle mises à sa charge au titre des années 1974, 1975 et 1976 ;
2°) lui accorde la décharge desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Belaval, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que par une décision en date du 12 février 1993, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux du département des Bouches-du-Rhône, faisant droit à la demande de M. X..., lui a accordé le dégrèvement des pénalités qui lui avaient été assignées à concurrence de la somme globale de 73 661 F ; que les conclusions de la requête de M. X... sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur les impositions restant en litige :
Considérant qu'il ressort des dispositions des articles 176 et 179 du code général des impôts, que l'administration peut demander au contribuable des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que celui-ci peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration et qu'en cas de défaut de réponse le contribuable est taxé d'office à l'impôt sur le revenu ;
Considérant, d'une part, que les demandes de justifications adressées par l'administration à M. X..., en vertu de ces articles portaient essentiellement sur le solde inexpliqué de ses disponibilités employées et de ses disponibilités dégagées, en comptant parmi ces dernières, à titre hypothétique, toutes les sommes inscrites au crédit de ses comptes bancaires et de ses comptes courants dans les sociétés dont il était associé, dont certaines étaient pourtant d'origine injustifiée, et accessoirement sur l'origine de certaines de ces sommes ; qu'une telle présentation équivalait en réalité, ainsi que l'ont à bon droit estimé les premiers juges, à une demande de justifications comportant une question unique sur le solde inexpliqué, nécessairement supérieur à celui ci-dessus, d'une balance de trésorerie où n'auraient été comptées comme disponibilités dégagées que les apports en banque et en compte courat dont l'origine était connue de l'administration ; qu'il suit de là que si, en règle générale, l'administration ne peut recourir à la procédure de la demande de justifications en ce qui concerne l'origine de sommes portées au crédit des comptes bancaires que si ces sommes sont notoirement supérieures au revenu déclaré, cette règle ne saurait être utilement invoquée dans le cas de l'espèce, où cette procédure n'a été engagée en réalité qu'en ce qui concerne le solde inexpliqué d'une balance de trésorerie ;

Considérant, d'autre part, que, contrairement à ce que soutient M. X..., cette balance de trésorerie tenait compte des soldes créditeurs ou débiteurs des comptes bancaires et des comptes courants en fin et en début d'année ;
Considérant, enfin que, même compte tenu de l'exagération, relevée par le tribunal administratif, des dépenses du train de vie en espèces retenu pour le calcul des disponibilités employées, ces dernières demeuraient supérieures aux disponibilités dégagées, dans l'un et l'autre calculs de ce dernier chiffre, figurant dans les premières demandes de justifications pour chacune des années ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à soutenir, à l'appui de sa demande en décharge des impositions encore en litige établies par voie de taxation d'office, que le recours par l'administration à la procédure de la demande de justifications aurait été irrégulier ;
Considérant que, de ce qui précède, il résulte que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille ne lui a accordé, par les jugements susvisés, que décharge partielle des impositions contestées ;
Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusionsde la requête susvisée de M. X... tendant à la décharge des pénalités dont ont été assorties les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle mises à sa charge et encore en litige au titre, respectivement, des années 1974,1975 et 1976 et de l'année 1975, dont il a été accordé dégrèvement dans la limite résultant de la substitution des intérêts de retard définis aux articles 1727 et 1728 du code général des impôts.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête susvisée de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 86779
Date de la décision : 02/04/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 176, 179


Publications
Proposition de citation : CE, 02 avr. 1993, n° 86779
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Belaval
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:86779.19930402
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