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02/04/1993 | FRANCE | N°89508

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 02 avril 1993, 89508


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 17 juillet 1987 et 17 novembre 1987, présentés pour M. François X..., demeurant à Prugnanes (Pyrénées-Orientales) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1977 à 1980 dans les rôles de la commune de Prugnanes (Pyrénées-Orientales) :

2°) lui accorde la réduction de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièce...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 17 juillet 1987 et 17 novembre 1987, présentés pour M. François X..., demeurant à Prugnanes (Pyrénées-Orientales) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1977 à 1980 dans les rôles de la commune de Prugnanes (Pyrénées-Orientales) :
2°) lui accorde la réduction de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Belaval, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. François X...,
- les conclusions de M. Z.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision en date du 14 novembre 1988, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux du département des Pyrénées-Orientales a accordé à M. X... le dégrèvement de 1 580 F, 2 282 F, 3 510 F et 2 295 F des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il avait été assujetti au titre des années 1977 à 1980 ; que les conclusions de la requête susvisée sont ainsi devenues, sur ces points, sans objet ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. X... n'a pas demandé que son différend avec l'administration soit soumis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'ainsi la circonstance que certains des chefs de redressement envisagés par l'administration n'aient pas été soumis à ladite commission est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que M. X... a été avisé, par lettre recommandée du 3 février 1982 adressée à Axat, Aude, où il exerce sa profession de chirurgien-dentiste, et dont il a accusé réception le lundi 15 février 1982, après une première présentation le 9 février, qu'il pourrait prendre connaissance du rapport de l'administration à la commission départementale des impôts au secrétariat de ladite commission, à Carcassonne, du 8 au mercredi 17 février 1982 inclus ; qu'ainsi le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas été averti de cette faculté manque en fait ;
Sur le bien-fondé des redressements encore en litige :
En ce qui cncerne les frais de déplacement :

Considérant que l'administration a admis en appel la déductibilité, dans la mesure d'un certain nombre de kilomètres annuel, des frais de déplacement exposés par M. X... pour faire quotidiennement le trajet de 20 kilomètres de son domicile à Prugnanes, Pyrénées-Orientales, à son cabinet de chirurgien-dentiste à Axat, Aude, et a accordé de ce chef le dégrèvement ci-dessus ; que si M. X... estime ce nombre de kilomètres insuffisant, il n'apporte aucun élément de nature à justifier l'écart entre sa propre évaluation et celle de l'administration ; que notamment il ne fait état d'aucune circonstance particulière qui permette de regarder comme nécessaires à l'exercice de sa profession les frais inhérents à un second aller et retour quotidien ; qu'il ne saurait invoquer, de manière pertinente, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts reprises à l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, la circonstance que l'administration aurait admis son mode de calcul pour les années précédentes, laquelle a comporté une simple appréciation de sa situation de fait et non une interprétation du texte fiscal ;
En ce qui concerne les frais de blanchissage, de missions et de réceptions :
Considérant que, pour modérée qu'ait été leur évaluation, les frais ci-dessus ne sont pas appuyés de justifications suffisantes ;
En ce qui concerne les frais réintégrés comme immobilisations :
Considérant que l'administration a réintégré, comme étant de la nature d'immobilisations sur lesquelles le contribuable aurait dû pratiquer un amortissement et non de dépenses professionnelles, certaines dépenses de travaux et d'acquisition de mobiliers et de matériels ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que des dépenses de revêtement de sol et d'installation d'une moquette, de 411,54 F et 377,60 F respectivement, effectués en 1980 ont eu le caractère de simples dépenses d'entretien déductibles ;
Considérant, d'autre part, que les autres dépenses réintégrées, notamment d'outillage professionnel, avaient bien le caractère d'immobilisations au regard de la loi fiscale ; que si M. X... invoque, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts reprises à l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, la mesure de tempérament formulée au paragraphe 5-G-17-74 du bulletin officiel de la direction générale des impôts, applicable pendant les années d'imposition, permettant la déduction des dépenses d'acquisition de petits matériels et outillages d'une valeur unitaire n'excédant pas 1 000 F, et fait valoir que les dépenses litigieuses représentaient 405 F en 1979 et 739 F et 803,20 F en 1980, la mesure de tempérament susmentionnée ne concernait que des matériels et outillages dont l'usure est particulièrement rapide et qui doivent, de ce fait, faire l'objet d'un renouvellement constant ; que tel n'était pas le cas en l'espèce ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à demander le bénéfice de la mesure qu'il invoque ;
Sur la perte de l'abattement d'adhérent d'une association agréée :
Considérant que la remise en cause par l'administration, sur le fondement des dispositions du 4 ter de l'article 158 du code général des impôts, de l'abattement d'adhérent d'une association agréée dont bénéficiait M. X... impliquait une appréciation du comportement du contribuable ; qu'ainsi cette remise en cause a revêtu le caractère d'une sanction, qui devait être motivée en application de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; que la motivation sur ce point de la notification de redressements adressée à M. X... le 23 octobre 1981 ne saurait être regardée comme suffisante ; que M. X... est, dès lors, fondé à demander le rétablissement dudit abattement pour chacune des années 1977 à 1980 ;

Considérant que, de ce qui précède, il résulte que M. X... n'est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a, par le jugement susvisé, qui est suffisamment motivé, rejeté sa demande en réduction des impositions contestées qu'en ce qui concerne les sommes de 411,54 F et 377,60 F ci-dessus, soit au total 788,14 F pour l'année 1980 ; qu'il est également fondé à demander le rétablissement du bénéfice des abattements accordés aux membres d'une association agréée au titre des années 1977 à 1980 ;
Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusionsde la requête susvisée de M. X... tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de chacune des années 1977, 1978, 1979 et 1980de 1 580 F, 2 282 F, 3 510 F et 2 295 F respectivement, dont il a étéaccordé dégrévement.
Article 2 : Les bénéfices non commerciaux de l'année et 1980 de M. X... seront réduits de 788,14 F.
Article 3 : Le bénéfice de l'abattement accordé aux membres d'une association de gestion agréée est rétabli en faveur de M. Y... titre de chacune des années 1977 à 1980.
Article 4 : Il est accordé à M. X... la réduction, en droits, pénalités et intérêts de retard, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977 à 1980 résultant de l'application des articles 2 et 3 ci-dessus.
Article 5 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Montpellier, en date du 22 avril 1987, est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête susvisée deM. X... est rejeté.
Article 7 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 89508
Date de la décision : 02/04/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 1649 quinquies E, 158
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Publications
Proposition de citation : CE, 02 avr. 1993, n° 89508
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Belaval
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:89508.19930402
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