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02/04/1993 | FRANCE | N°96599

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 02 avril 1993, 96599


Vu la requête, enregistrée le 31 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guy X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 septembre 1986 par lequel le maire d'Aureilhan a autorisé l'implantation de deux ponts élévateurs sur la propriété d'un voisin du requérant ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l

'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administrative...

Vu la requête, enregistrée le 31 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guy X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 septembre 1986 par lequel le maire d'Aureilhan a autorisé l'implantation de deux ponts élévateurs sur la propriété d'un voisin du requérant ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Glaser, Auditeur,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme : "Les constructions ou travaux exemptés du permis de construire, à l'exception de ceux couverts par le secret de la défense nationale, font l'ojet d'une déclaration auprès du maire de la commune avant le commencement des travaux. Sauf opposition dûment motivée, notifiée par l'autorité compétente en matière de permis de construire dans le délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, les travaux peuvent être exécutés sous réserve, le cas échéant, du respect des prescriptions notifiées dans les mêmes conditions ..." ; qu'aux termes de l'article R. 422-10 du même code, dans sa rédaction résultant du décret du 14 mars 1986 : "Dans les huit jours de la réception de la déclaration en mairie, le maire procède à l'affichage de cette déclaration avec indication de la date à partir de laquelle les travaux pourront, en l'absence d'opposition, être exécutés. Cet affichage demeure tant qu'une opposition de l'autorité compétente n'a pas été notifiée au déclarant et jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois calculé à partir de la date à laquelle les travaux peuvent être exécutés. Mention de la notification de prescriptions est portée sur l'exemplaire affiché. L'application de cette formalité fait l'objet d'une mention au registre chronologique de publication et de notification des arrêtés du maire prévu à l'article R. 122-11 du code des communes" ;
Considérant que M. Y... a déposé le 18 juillet 1986 à la mairie d'Aureilhan une déclaration de travaux exemptés de permis de construire ; qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme, en l'absence d'opposition dans le délai d'un mois à compter de la réception en mairie de la déclaration, M. Y... a été autorisé le 18 août 1986 à entreprendre les travaux déclarés ; que, par arrêté du 2 septembre 1986, le maire d'Aureilhan a confirmé son absence d'opposition, tout en l'assortissant de prescriptions particulières ;

Considérant qu'il est constant que l'arrêté susmentionné du 2 septembre 1986 a été affiché en mairie du 2 septembre au 3 novembre 1986 ; que cette publicité a été, en l'absence de toute disposition exigeant également un affichage de l'arrêté sur le terrain, suffisante pour faire courir le délai du recours contentieux ; que ce délai était expiré à la date du 17 juin 1989 à laquelle M. X... a saisi le tribunal administratif d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 septembre 1986 ; que dès lors le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté ladite demande comme tardive ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. Y... et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 96599
Date de la décision : 02/04/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS DE RECOURS - POINT DE DEPART DU DELAI.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - REGIMES DE DECLARATION PREALABLE - DECLARATION DE TRAVAUX EXEMPTES DE PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code de l'urbanisme L422-2, R422-10
Décret 86-514 du 14 mars 1986


Publications
Proposition de citation : CE, 02 avr. 1993, n° 96599
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Glaser
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:96599.19930402
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