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02/04/1993 | FRANCE | N°98667

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 02 avril 1993, 98667


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 1er juin 1988 et 30 septembre 1988, présentés pour la VILLE d'ANGERS, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 10 mai 1988 ; la VILLE d'ANGERS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, à la demande de Mme X..., annulé l'arrêté du 10 août 1987 par lequel le maire d'Angers a autorisé M. Joseph Y... à construi

re une maison d'habitation individuelle sur un terrain sis au ... ;
2°)...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 1er juin 1988 et 30 septembre 1988, présentés pour la VILLE d'ANGERS, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 10 mai 1988 ; la VILLE d'ANGERS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, à la demande de Mme X..., annulé l'arrêté du 10 août 1987 par lequel le maire d'Angers a autorisé M. Joseph Y... à construire une maison d'habitation individuelle sur un terrain sis au ... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement annexé au plan d'occupation des sols de la VILLE d'ANGERS, et notamment ses articles UA 6, UA 6-1 et UA 6-3-1 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Glaser, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de la VILLE D'ANGERS,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article UA 6 du règlement du plan d'occupation des sols de la VILLE d'ANGERS : "Sur les terrains bordant la voie, il est tenu compte d'une bande (E) de 15 mètres de profondeur, comptée à partir de l'alignement ou de la limite qui s'y substitue (marge de recul ou filet) ; lorsque la profondeur (P) du terrain bordant la voie est inférieure à celle de (E), la valeur de (P) se substitue à celle de (E). La bande (E) est la partie du terrain sur laquelle se situent normalement les constructions. Une implantation en arrière peut être interdite si la bande (E) n'est pas suffisamment utilisée" ; que selon l'article UA 6-1 : "Tout bâtiment à construire dans la bande (E) doit être édifié à la limite figurée au plan par un filet" ; qu'enfin, aux termes de l'article UA 6-3-1 : "Exceptionnellement, lorsque l'environnement le justifie, notamment si un terrain est bordé par plusieurs voies, ou présente une largeur sur voie notablement supérieure à celles du voisinage, ou si les constructions sur les terrains contigus ne sont pas implantées à l'alignement, une implantation autre peut être admise, ou imposée. Il est alors exigé que le constructeur assure un raccordement architectural satisfaisant avec les constructions existantes. Il peut aussi être imposé que le front de rue soit clôturé par un mur plein d'une hauteur comprise entre 1,50 et 2 mètres ou par une disposition analogue assurant la continuité visuelle des façades" ;
Considérant que le terrain d'assiette de la construction autorisée par l'arrêté ataqué se trouve en zone UA f, à l'intérieur d'une bande (E) définie ainsi qu'il est dit à l'article UA 6, et qu'il est bordé par le boulevard Alloneau dont il est séparé par une limite figurée par un filet d'implantation dans les documents graphiques annexés au plan d'occupation des sols ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la façade sur rue de la construction litigieuse présente, sur la majeure partie de sa longueur, un retrait de trois mètres par rapport à la ligne figurée au plan par un filet d'implantation ; que le projet autorisé n'est, dès lors, pas conforme aux prescriptions de l'article UA 6-1 ;
Considérant, en second lieu, que, si l'implantation en retrait du "filet d'implantation" de la construction contiguë appartenant à Mme X... pouvait être autorisée par dérogation aux prescriptions de l'article UA 6-1, en vertu des dispositions précitées de l'article UA 6-3-1, ces dernières dispositions imposaient que fût recherché un raccordement architectural satisfaisant de la construction autorisée avec celle de Mme X... ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des photographies qui y sont versées, qu'en estimant, eu égard à l'aspect et aux dimensions du mur pignon de la construction litigieuse bordant le jardin de Mme Péan, qu'une telle exigence était remplie, l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la VILLE d'ANGERS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui a visé l'ensemble des moyens et conclusions dont l'avaient saisi les parties, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme X..., l'arrêté du 10 août 1987 par lequel le maire d'Angers a accordé à M. Y... un permis de construire ;
Article 1er : La requête de la VILLE d'ANGERS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la VILLE d'ANGERS, à Mme X..., à M. Y... et au ministre de l'équipement, dulogement et des transports.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 98667
Date de la décision : 02/04/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS


Publications
Proposition de citation : CE, 02 avr. 1993, n° 98667
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Glaser
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:98667.19930402
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