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05/04/1993 | FRANCE | N°109706

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 05 avril 1993, 109706


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, enregistré le 9 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 25 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du préfet de l'Isère en date du 28 octobre 1985 retirant l'agrément de l'établissement d'enseignement de la conduite de véhicules à moteur exploité par la société à responsabilité limitée Groupe Darsant, ... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu l'arrêté intermi

nistériel du 10 mars 1970 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des c...

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, enregistré le 9 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 25 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du préfet de l'Isère en date du 28 octobre 1985 retirant l'agrément de l'établissement d'enseignement de la conduite de véhicules à moteur exploité par la société à responsabilité limitée Groupe Darsant, ... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu l'arrêté interministériel du 10 mars 1970 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Auditeur,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article L. 29 du code de la route punit de peines d'amende correctionnelles les "infractions aux dispositions réglementaires concernant l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur" ; que l'article R. 247 du même code prévoit que l'exploitation d'un établissement d'enseignement est subordonnée à l'agrément de l'autorité préfectorale, après avis de la commission départementale de la circulation et renvoie à un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de l'équipement et du logement le soin de définir les garanties minimales exigées de l'établissement, de celui qui l'exploite et du matériel utilisé ; qu'après avoir défini ces conditions, l'arrêté interministériel du 10 mars 1970 a prévu en son article 6 que le retrait d'agrément pouvait être prononcé à titre définitif ou temporaire "après avis de la commission départementale de la circulation en cas de non-observation des dispositions du présent arrêté ou de mauvais fonctionnement de l'établissement dûment constaté" ; que c'est en application de ces dispositions que le préfet de l'Isère a, par son arrêté du 28 octobre 1985, retiré l'agrément accordé à la société Groupe Darsant ;
Considérant que, dans le cadre d'une réglementation professionnelle prévue par la loi, le Gouvernement a pu, comme il l'a fait par l'article R. 247 du code de la route, subordonner l'exploitation des établissements d'enseignement de la conduite automobile à un agrément préfectoral et renvoyer la définition des conditions techniques mises à l'octroi de l'agrément à un arrêté du MINISTRE DE L'INTERIEUR et du ministre de l'équipement et du logement ; que si l'exigence d'un agrément comporte nécessairement pour l'autorité qui le donne le pouvoir de le retirer lorsque le titulaire cesse de remplir les conditions mises à son octroi, les ministres signataires de l'arrêté du 10 mars 1970 ne pouvaient légalement instituer un retrait prononcé en as d'infraction aux dispositions qu'ils édictaient et qui présente ainsi le caractère d'une sanction professionnelle ; qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du préfet de l'Isère en date du 28 octobre 1985 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et à la société Groupe Darsant.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 109706
Date de la décision : 05/04/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A REGLEMENTATION - AUTRES ACTIVITES.

POLICE ADMINISTRATIVE - OBJET DES MESURES DE POLICE - PERMIS DE CONDUIRE - DELIVRANCE.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PROFESSIONS NON ORGANISEES EN ORDRES ET NE S'EXERCANT PAS DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS.


Références :

Arrêté du 10 mars 1970 art. 6
Code de la route L29, R247


Publications
Proposition de citation : CE, 05 avr. 1993, n° 109706
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Piveteau
Rapporteur public ?: Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:109706.19930405
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