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05/04/1993 | FRANCE | N°115945

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 05 avril 1993, 115945


Vu la requête en tierce-opposition, enregistrée le 6 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour les époux X..., demeurant ... ; les époux X... demandent au Conseil d'Etat :
1°/ de déclarer non avenue sa décision du 25 novembre 1988 en tant que, par celle-ci, il a, à la demande du ministre de l'urbanisme et du logement, annulé l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 17 juillet 1985 en tant qu'il avait annulé l'arrêté n° 82/317 du préfet du Finistère en date du 22 janvier 1982 en ce qui concerne la portion de la

servitude de passage des piétons sur les parcelles n os 145, 23, 27...

Vu la requête en tierce-opposition, enregistrée le 6 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour les époux X..., demeurant ... ; les époux X... demandent au Conseil d'Etat :
1°/ de déclarer non avenue sa décision du 25 novembre 1988 en tant que, par celle-ci, il a, à la demande du ministre de l'urbanisme et du logement, annulé l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 17 juillet 1985 en tant qu'il avait annulé l'arrêté n° 82/317 du préfet du Finistère en date du 22 janvier 1982 en ce qui concerne la portion de la servitude de passage des piétons sur les parcelles n os 145, 23, 27 et 206 et rejeté la demande présentée par l'association pour la sauvegarde du Pays Fouesnantais devant le tribunal administratif de Rennes en tant qu'elle tendait à l'annulation desdites dispositions ;
2°/ de rejeter dans cette mesure le recours du ministre de l'urbanisme et du logement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat des époux Bernard X...,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la tierce-opposition formée par les époux X... :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 160-6 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de la décision litigieuse : "Les propriétés privées riveraines du domaine public maritime sont grevées sur une bande de trois mètres de largeur d'une servitude destinée à assurer exclusivement le passage des piétons. L'autorité administrative peut, par décision motivée prise après avis du ou des conseils municipaux intéressés et au vu du résultat d'une enquête publique effectuée comme en matière d'expropriation : a) modifier le tracé ou les caractéristiques de la servitude, afin, d'une part, d'assurer, compte tenu notamment de la présence d'obstacles de toute nature, la continuité du cheminement des piétons et leur libre accès au rivage de la mer, d'autre part, de tenir compte des chemins ou règles locales préexistants ; b) à titre exceptionnel, la suspendre. Sauf dans le cas où l'institution de la servitude est le seul moyen d'assurer le libre accès des piétons au rivage de la mer, la servitude instituée aux alinéas 1 et 2 ci-dessus ne peut grever les terrains situés à moins de quinze mètres des bâtiments à usage d'habitation édifiés avant le 1er janvier 1976, ni grever des terrains attenant à des maisons d'habitation et clos de murs au 1er janvier 1976." ; que lorsque l'autorité administrativ décide de faire usage des pouvoirs qu'elle tient des dispositions susrappelées afin de modifier le tracé de la servitude de passage des piétons le long du littoral, cette modification a nécessairement pour effet d'établir la servitude ainsi modifiée sur des terrains non riverains du domaine public maritime ;

Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que les bâtiments à usage d'habitation situés sur les parcelles n os 97, 250, 251, 252, 253, 254, 215 et 26 sont situés à plus de quinze mètres de la bande littorale qui, en application du premier alinéa de l'article L. 160-6 du code de l'urbanisme précité, supporte, à défaut de modification ou de suspension de celle-ci, la servitude de passage des piétons le long du littoral, ni que les conditions énoncées à l'article R. 160-15 du code de l'urbanisme, qui permettent de réduire cette distance, aient été remplies par lesdites constructions ; que, dès lors, les requérants ne sauraient soutenir que la modification de la servitude n'était pas nécessaire ;
Considérant qu'il n'est pas établi que le tracé de la servitude tel que modifié par l'arrêté préfectoral litigieux, soit situé à moins de quinze mètres d'un bâtiment à usage d'habitation édifié antérieurement au 1er janvier 1976 ;
Considérant qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat statuant au contentieux de se prononcer sur le choix du tracé retenu par l'administration parmi ceux qui auraient été légalement possibles ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les époux X... ne sont pas fondés à demander, par la voie de la tierce-opposition, que soit déclarée nulle et non avenue la décision du 25 novembre 1988 du Conseil d'Etat statuant au contentieux en tant que, par celle-ci, il a annulé, à la demande du ministre de l'urbanisme et du logement, l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 17 juillet 1985 en tant qu'il avait annulé l'arrêté n° 82-317 du préfet du Finistère en date du 22 janvier 1982 en ce qui concerne la portion de la servitude de passage des piétons sur les parcelles n os 145, 23, 27 et 206 à Beg-Meil ;
Article 1er : La requête des époux X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux époux X... et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 115945
Date de la décision : 05/04/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - CONSISTANCE ET DELIMITATION - DOMAINE PUBLIC NATUREL - CONSISTANCE DU DOMAINE PUBLIC MARITIME.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - DROIT DE PROPRIETE - SERVITUDES - INSTITUTION DES SERVITUDES - SERVITUDES DE PASSAGE SUR LE LITTORAL.


Références :

Code de l'urbanisme L160-6, R160-15


Publications
Proposition de citation : CE, 05 avr. 1993, n° 115945
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Seban
Rapporteur public ?: Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:115945.19930405
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