Vu la requête, enregistrée le 29 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 3 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 18 mars 1987 par lequel le maire de Trouville a délivré un permis de construire à M. Y... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les observations de Me Hemery, avocat de la commune de Trouville-sur-Mer,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Trouville :
Considérant que le moyen tiré de ce que le permis de construire délivré le 18 mars 1987 par le maire de Trouville à M. Y... méconnaîtrait l'existence de servitudes dont aurait bénéficié M. X... n'est pas, à supposer cette circonstance établie, au nombre de ceux qui peuvent être utilement invoqués à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Albert X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Trouville-sur-Mer, à M. Y... et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.