Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE PORNICHET ; la commune demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé le permis de construire délivré le 14 juin 1988 par le maire de Pornichet à la société Grepa Construction ;
2°) de condamner Mme X... à verser à la commune la somme de 5 000 F sur le fondement de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Auditeur,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article UA 11-6-1 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE PORNICHET : "Le niveau de la terrasse des parkings collectifs quand elle existe ne doit pas se trouver à plus de 1 m 50 en surélévation par rapport au sol naturel" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le niveau de la terrasse couvrant les parkings collectifs en sous-sol de la façade sud-ouest de l'immeuble "Résidence Jeanne d'Arc" édifié par la société Grepa à Pornichet en vertu du permis de construire attaqué s'établit à 1,90 m en surélévation par rapport au sol naturel ; qu'il dépasse ainsi la limite autorisée par le règlement précité du plan d'occupation des sols ; que, dès lors, la COMMUNE DE PORNICHET n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Sur les conclusions de la COMMUNE DE PORNICHET tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que Mme X... n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; que, dès lors, les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que Mme X... soit condamnée à payer à la COMMUNE DE PORNICHET la somme que celle-ci demande au titre des sommes exposées par elle non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE PORNICHET est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE PORNICHET, à Mme X..., à la société Grepa Construction et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.