La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/04/1993 | FRANCE | N°123717

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 05 avril 1993, 123717


Vu les requête et mémoires, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 1er mars 1991, 1er juillet 1991 et 12 juillet 1991, présentés par la SOCIETE LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS REGION PARISIENNE (S.N.C.), dont le siège social est sis ... ; la SOCIETE LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS REGION PARISIENNE (S.N.C.) demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande de Mme L... et autres, annulé pour excès de pouvoir l'arrêté du 14 avril 1989 du maire de Noisy-le-Grand lui accordant un

permis de construire pour l'édification d'un centre d'affaires ...

Vu les requête et mémoires, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 1er mars 1991, 1er juillet 1991 et 12 juillet 1991, présentés par la SOCIETE LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS REGION PARISIENNE (S.N.C.), dont le siège social est sis ... ; la SOCIETE LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS REGION PARISIENNE (S.N.C.) demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande de Mme L... et autres, annulé pour excès de pouvoir l'arrêté du 14 avril 1989 du maire de Noisy-le-Grand lui accordant un permis de construire pour l'édification d'un centre d'affaires sur la zone d'aménagement concerté du centre urbain régional de Noisy-le-Grand Mont-Est ;
2°) ordonne le sursis à exécution de ce jugement ;
Vu, enregistré le 12 mars 1993, l'acte par lequel la SOCIETE LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS REGION PARISIENNE (S.N.C) déclare se désister purement et simplement de sa requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les observations de Me Garaud, avocat de la ville de Noisy-le-Grand,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Sur la requête de la SOCIETE LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS REGION PARISIENNE (S.N.C.) :
Considérant que le désistement de la requête de la SOCIETE LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS REGION PARISIENNE (S.N.C.) est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur l'intervention de la ville de Noisy-le-Grand :
Considérant que l'instance prenant fin par suite du désistement de la SOCIETE LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS REGION PARISIENNE (S.N.C.) dont il est donné acte par la présente décision, l'intervention de la ville de Noisy-le-Grand est devenue sans objet ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SOCIETE LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS REGION PARISIENNE (S.N.C.).
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur l'intervention de la ville de Noisy-le-Grand.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS REGION PARISIENNE (S.N.C.), à Mme L..., à M. Jean-Pierre S..., à Mme Michelle S..., à M. Jean-Yves O..., à M. Constantin Q..., à Mme Ruxandra Q..., à M. Robert Edouard J..., M. Azam X..., à Mme Antoinette H..., à M. Bruno C..., à M. René R..., à Mme Josette M..., à M. I... Saal,à M. Patrick N..., à M. Michel A..., à M. Joseph P..., à la SCIAries, à M. Georges K..., à M. Philippe Z..., à M. Jean Y..., àM. René D..., à Mme Alice L..., à me Claudie F...
B..., à M. Christine E..., à M. et Mme Alain G..., à la ville de Noisy-le-Grand et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 123717
Date de la décision : 05/04/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - EXISTENCE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - INCIDENTS.


Publications
Proposition de citation : CE, 05 avr. 1993, n° 123717
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Seban
Rapporteur public ?: Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:123717.19930405
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award