Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 11 septembre 1991 et 23 janvier 1992, présentés par la SNC HOTEL DE MARNE-LA-VALLEE, ayant son siège ..., représentée par son gérant en exercice ; la SNC HOTEL DE MARNE-LA-VALLEE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. X... et autres, le permis de construire tacite qu'elle a obtenu le 13 février 1991 en vue d'édifier un complexe hôtelier sur un terrain situé dans la zone d'aménagement concerté du centre urbain régional de Noisy-le-Grand ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... et autres devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu, enregistré le 12 mars 1993, l'acte par lequel la SNC HOTEL DE MARNE-LA-VALLEE déclare se désister purement et simplement de sa requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le désistement de la SNC HOTEL DE MARNE-LA-VALLEE est pur et simple ; que rien se s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SNC HOTEL DE MARNE-LA-VALLEE.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SNC HOTEL DEMARNE-LA-VALLEE, à la commune de Noisy-le-Grand et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.