Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 octobre 1991, présentée par M. Lucien X..., domicilié ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule l'ordonnance en date du 5 août 1991 par lequel le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Auditeur,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... fait appel de l'ordonnance en date du 5 août 1991 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente sa demande tendant à l'annulation du refus du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lille de se saisir du litige qui l'oppose à l'office public d'habitations à loyer modéré de la communauté de Lille dont il est le locataire ; que l'appel formé contre cette ordonnance n'est pas au nombre de ceux dont le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en application des dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre la requête de M. X... à la cour administrative d'appel de Paris ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête deM. X... est attribué à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.