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05/04/1993 | FRANCE | N°84766

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 05 avril 1993, 84766


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 janvier 1987, présentée pour la SOCIETE EN NOM COLLECTIF PROMEX, dont le siège social est situé ..., représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE EN NOM COLLECTIF PROMEX demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 17 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté partiellement sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel en tant que société anonyme elle a été assujettie au titre de l'année 1975 et de la contributio

n exceptionnelle qui lui a été réclamée en 1976 ;
2°) prononce la décha...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 janvier 1987, présentée pour la SOCIETE EN NOM COLLECTIF PROMEX, dont le siège social est situé ..., représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE EN NOM COLLECTIF PROMEX demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 17 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté partiellement sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel en tant que société anonyme elle a été assujettie au titre de l'année 1975 et de la contribution exceptionnelle qui lui a été réclamée en 1976 ;
2°) prononce la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bachelier, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la requête de la SOCIETE PROMEX :
Considérant que la SOCIETE PROMEX qui détenait 95 % des parts sociales des sociétés civiles immobilières de construction-vente "Arquebuse 20" et "Résidence Saint-Germain" a déduit de ses bénéfices de l'année 1975 la quote-part qui lui avait été attribuée des pertes subies, d'une part, au titre de l'année 1974 par la société "Arquebuse 20" et, d'autre part, au titre des années 1973 et 1974 par la société "Résidence Saint-Germain" ;
Considérant, d'une part, que si la société requérante prétend que le directeur départemental des impôts de Paris-Nord aurait, au cours d'un entretien téléphonique en juin 1979, indiqué que les redressements qui lui avaient été notifiés seraient abandonnés, elle n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations ; Considérant, d'autre part, qu'en vertu des dispositions de l'article 1966 du code général des impôts les erreurs commises dans l'établissement de l'impôt peuvent être réparées jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due et qu'en vertu des dispositions de l'article 1932 du même code, dans le cas où le contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter sa réclamation ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le 30 mars 1979, date à laquelle l'administration a notifié à la société les redressements de ses bénéfices de l'année 1975, l'année 1974 était prescrite ; qu'il suit de là qu'en raison de l'intangibilité du bilan d'ouverture, la société requérante n'est pas fondée à prétendre qu'à la suite du refus de l'administration d'admettre le rattachement à ses résultats de 'année 1975 de la quote-part qui lui avait été attribuée des pertes subies au titre de l'année 1974 par la société "Arquebuse 20" elle aurait été en droit d'imputer cette perte, par application de la règle de la correction symétrique, sur ses résultats de l'année 1974 ;
Sur le recours incident :

Considérant que les profits de construction tirés, par une société entrant dans le champ d'application de l'article 239 ter du code général des impôts, de la réalisation d'un programme de construction immobilière sont déterminés exercice par exercice selon les règles tracées aux articles 38 et 39 de ce code et sont, en outre, imposables au titre de chaque exercice, en vertu des dispositions combinées des articles 239 ter, 218 bis et 8 dudit code, au nom de leurs associés personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés en proportion de leur quote-part du capital social ; que si la société requérante devait ainsi, en vertu de la loi, rapporter pour chaque exercice, à ses résultats sociaux la quote-part lui revenant de ceux réalisés par la société civile immobilière "Résidence Saint-Germain", il n'est, toutefois, pas contesté qu'elle était en droit, dès lors qu'elle se prévalait, sur le fondement des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, de l'interprétation de la loi fiscale exprimée dans la réponse ministérielle en date du 7 mai 1969 faite à M. X..., député, de reporter l'imposition des profits de construction dégagés par les ventes faites par la société "Résidence Saint-Germain" d'immeubles en état futur d'achèvement à la date de la délivrance du récépissé de la déclaration d'achèvement des travaux prévue aux articles R. 460-1 à R. 460-4 du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que la société "Résidence Saint-Germain" a engagé en 1969 un programme de construction comportant l'édification de quatre immeubles distincts A, B, C et D et, d'autre part, que les récépissés de déclaration d'achèvement des travaux afférents aux trois immeubles A, D et B -la construction du quatrième immeuble ayant été abandonnée- ont été respectivement délivrés le 31 août 1972, le 7 décembre 1972 et le 21 mai 1975 ; que la société n'est pas fondée à prétendre, pour justifier le report à cette dernière date des pertes résultant, au titre des années 1973 et 1974, de la commercialisation des lots des immeubles A et D que la construction des trois immeubles A, D et B formait une opération unique au motif que sa réalisation avait été autorisée par un permis de construire unique et avait fait l'objet d'un marché de travaux global dès lors que chaque immeuble a fait l'objet d'une déclaration d'achèvement des travaux distincte et que la société requérante n'établit ni même n'allègue que les immeubles A et D ne pouvaient avoir d'utilisation effective qu'une fois l'immeuble B achevé ; que si la société requérante soutient que l'administration n'aurait pas établi que le déficit de 166 387,46 F enregistré par la société "Résidence Saint Germain" au titre de l'année 1974 résulterait de la commercialisation des seuls lots des immeubles A et D elle n'apporte, toutefois, aucune précision de nature à permettre d'apprécier le bien fondé de ses allégations ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à demander le rétablissement de la SOCIETE PROMEX aux rôles mis en recouvrement le 18 décembre 1982 au titre de l'impôt sur les sociétés de l'année 1975, d'une part, et de la contribution exceptionnelle de l'année 1976, d'autre part, à hauteur des droits et pénalités dont ladite société a été déchargée par le jugement attaqué du tribunal administratif de Paris ;
Article 1er : Les compléments d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1975 et de contribution exceptionnelle au titre de l'année 1976 ainsi que les pénalités y afférentes dont la décharge a été prononcée par le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 17 novembre 1986 sont remis intégralement à la charge de la SOCIETE PROMEX.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 17 novembre 1986 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : la requête de la SOCIETE PROMEX est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE EN NOM COLLECTIF PROMEX et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 84766
Date de la décision : 05/04/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 1966, 1932, 239 ter, 38, 39, 218 bis, 1649 quinquies E
Code de l'urbanisme R460-1 à R460-4


Publications
Proposition de citation : CE, 05 avr. 1993, n° 84766
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bachelier
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:84766.19930405
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