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07/04/1993 | FRANCE | N°114681

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 07 avril 1993, 114681


Vu la requête sommaire et les deux mémoires complémentaires enregistrés les 6 février 1990, 6 mars 1990 et 11 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE MENSA INGENIERIE (S.A.), dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; la société demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Marseille du 11 janvier 1990 en tant qu'il a décidé, à la demande de M. et Mme X..., qu'il serait sursis à l'exécution de l'arrêté du maire de Cassis en date du 28 septembre 1989 accordant un pe

rmis de construire modificatif à la SOCIETE MENSA INGENIERIE ;
2° rejet...

Vu la requête sommaire et les deux mémoires complémentaires enregistrés les 6 février 1990, 6 mars 1990 et 11 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE MENSA INGENIERIE (S.A.), dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; la société demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Marseille du 11 janvier 1990 en tant qu'il a décidé, à la demande de M. et Mme X..., qu'il serait sursis à l'exécution de l'arrêté du maire de Cassis en date du 28 septembre 1989 accordant un permis de construire modificatif à la SOCIETE MENSA INGENIERIE ;
2° rejette la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Marseille ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Aguila, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de la SOCIETE MENSA INGENIERIE,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par arrêté du 26 juin 1986 le maire de Cassis a accordé au nom de l'Etat à la SCI "Les Gémeaux" aux droits de laquelle est venue la SOCIETE MENSA INGENIERIE un permis de construire en vue de l'édification d'un immeuble à usage d'habitation ; que, par un second arrêté du 26 septembre 1989, le maire a autorisé un certain nombre de modifications à ce bâtiment portant notamment sur le nombre des logements et celui des places de stationnement qui passent respectivement de 18 à 28 et de 28 à 56 ; que, compte tenu de l'importance des changements ainsi autorisés par l'arrêté du 26 septembre 1989, cet arrêté doit être regardé, non comme un simple modificatif au permis accordé par l'arrêté du 26 juin 1986 mais comme un nouveau permis se substituant au premier initial ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que tous les travaux autorisés par l'arrêté de permis de construire du 26 septembre 1989 ne sont pas achevés ; qu'ainsi la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit arrêté seraient devenues sans objet ;
Considérant que le préjudice dont se prévalent M. et Mme X... et qui résulterait pour eux de l'exécution de l'arrêté du 26 septembre 1989 présente un caractère de nature à justifier le sursis à l'exécution de cet arrêté ; que l'un au moins des moyens invoqués par les intéressés à l'appui de leurs conclusions dirigées contre cet arrêté paraît de nature, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, à justifier son annulation ; que, dès lors, la SOCIETE MENSA INGENIERIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal admnistratif de Marseille a ordonné le sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE MENSA INGENIERIE S.A. est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE MENSA INGENIERIE, à M. et Mme X... et au ministre de l'équipement du logement et des transports.


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