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07/04/1993 | FRANCE | N°116226

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 07 avril 1993, 116226


Vu la requête, enregistrée le 19 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Edouard X..., attaché de défense à l'ambassade de France au Koweit, élisant domicile au BCAC Courrier extérieur Koweit ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la lettre n° 200662 du 14 avril 1989 par laquelle le ministre de la défense refuse d'abroger les dispositions initiales de l'article 23 du décret du 28 mars 1967 et d'appliquer aux personnels civils et militaires relevant du ministère de la défense les dispositions nouvelles du décret n° 67-290 du 28 m

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Vu la requête, enregistrée le 19 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Edouard X..., attaché de défense à l'ambassade de France au Koweit, élisant domicile au BCAC Courrier extérieur Koweit ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la lettre n° 200662 du 14 avril 1989 par laquelle le ministre de la défense refuse d'abroger les dispositions initiales de l'article 23 du décret du 28 mars 1967 et d'appliquer aux personnels civils et militaires relevant du ministère de la défense les dispositions nouvelles du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 dans leur rédaction résultant du décret n° 88-197 du 29 février 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Aguila, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les dispositions du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ont été rendues applicables aux personnels militaires et aux personnels civils de nationalité française relevant du ministère des armées, en service à l'étranger par le décret n° 68-349 du 19 avril 1968 ; qu'il suit de là que le décret du 28 mars 1967 est applicable aux personnels militaires et civils de nationalité française relevant du ministère des armées dans ses dispositions telles qu'elles résultent des modifications qui pouvaient ultérieurement lui être apportées ;
Considérant que l'article 23 du décret du 28 mars 1967 a été modifié par le décret n° 88-197 du 29 février 1988 ; qu'il résulte de ce qui précède que les dispositions nouvelles de l'article 23 du décret du 28 mars 1967 sont de plein droit applicables aux personnels militaires et civils de nationalité française relevant du ministère des armées sans que puisse y faire obstacle la circonstance que le décret du 29 février 1988 ne vise pas la loi du 13 juillet 1972 portant statut des militaires ou celle que ledit décret n'a pas été contresigné par le ministre de la défense ;
Considérant, dans ces conditions, que les conclusions de la requête du colonel X... tendant à ce que le ministre de la défense abroge l'ancien article 23 du décret du 28 mars 1967 pour rendre applicable aux militaires les dispositions nouvelles découlant du décret du 29 février 1988 sont sans objet et, par suite, irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 116226
Date de la décision : 07/04/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - VISAS.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - CONTRESEING.

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - SOLDES ET AVANTAGES DIVERS.


Références :

Décret 67-290 du 28 mars 1967 art. 23
Décret 68-349 du 19 avril 1968
Décret 88-197 du 29 février 1988
Loi 72-662 du 13 juillet 1972


Publications
Proposition de citation : CE, 07 avr. 1993, n° 116226
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Aguila
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:116226.19930407
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