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07/04/1993 | FRANCE | N°124890

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 07 avril 1993, 124890


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 avril 1991 et 30 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Claude X..., demeurant à Dosnon (10700), agissant en exécution d'un arrêt de la cour d'appel de Reims en date du 24 octobre 1990 ; M. X... demande que le Conseil d'Etat apprécie la légalité d'une part des décrets n° 87-612 du 31 juillet 1987 et n° 88-688 du 7 mai 1988 relatifs au financement du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles respectivement pour 1987 et 198

8 ainsi qu'à certaines dispositions d'ordre permanent et d'autre ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 avril 1991 et 30 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Claude X..., demeurant à Dosnon (10700), agissant en exécution d'un arrêt de la cour d'appel de Reims en date du 24 octobre 1990 ; M. X... demande que le Conseil d'Etat apprécie la légalité d'une part des décrets n° 87-612 du 31 juillet 1987 et n° 88-688 du 7 mai 1988 relatifs au financement du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles respectivement pour 1987 et 1988 ainsi qu'à certaines dispositions d'ordre permanent et d'autre part de deux arrêtés du préfet de l'Aube en date du 13 août 1987 et du 21 juillet 1988 fixant respectivement pour 1987 et 1988 l'assiette des cotisations dues au régime de prestation sociale des personnes non salariées des professions agricoles, les taux des cotisations de prestations familiales et d'assurance vieillesse agricole ainsi que les taux des cotisations complémentaires d'assurances sociales agricoles et déclare que ces décisions sont entachées d'illégalité ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le décret n° 52-645 du 3 juin 1952 ;
Vu le décret n° 60-1483 du 30 décembre 1960 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Aguila, Maître des requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de M. Jean-Claude X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. X... tend, en application d'un arrêt de la cour d'appel de Reims en date du 24 octobre 1990, à l'appréciation de la légalité des deux décrets du 31 juillet 1987 et du 7 mai 1988 relatifs au financement du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles respectivement pour 1987 et 1988 ainsi qu'a certaines dispositions d'ordre permanent et des deux arrêtés du préfet de l'Aube en date du 13 août 1987 et du 21 juillet 1988 fixant respectivement pour 1987 et 1988 l'assiette des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, les taux des cotisations de prestations familiales et d'assurance vieillesse agricole ainsi que les taux des cotisations complémentaires d'assurances sociales agricoles et à ce que ces deux décrets et ces deux arrêtés soient déclarés illégaux ;
Considérant, d'une part, que les articles 1063 et 1125 du code rural applicables à l'ensemble des actes contestés énoncent respectivement que les cotisations de prestations familiales et les cotisations d'assurance vieillesse varient, ces dernieres dans la limite d'un plafond, suivant l'importance et la nature des exploitations ou des affaires, dans des conditions déterminées, conformément aux dispositions d'un décret pris sur l rapport du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget, par le commissaire de la République sur proposition d'un comité départemental des prestations sociales agricoles institué par arrêté du ministre de l'agriculture et qu'aux termes de l'article 1003-11 du code rural applicable aux mêmes actes : "La répartition entre les départements de la charge des cotisations prévues aux articles 1062 et 1125 est faite sur la base du revenu cadastral des assujettis après application du coefficient d'adaptation défini à l'article 1106-6. Pour la répartition de ces cotisations à l'intérieur du département le commissaire de la République peut tenir compte, sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles, de toute donnée de caractère économique se rapportant à la rentabilité de l'exploitation" ;

Considérant, d'autre part, que, en vertu de l'article 1106-6 du code rural relatif au montant des cotisations d'assurance maladie dans sa rédaction postérieure à la loi du 9 juillet 1984 applicable aux deux décrets contestés, le revenu cadastral à prendre en compte est le revenu cadastral réel de l'exploitation après application d'un coefficient d'adaptation par département et éventuellement, de coefficients par nature de culture ou par région naturelle fixés par arrêtés du préfet dans chaque département ;
Sur la légalité des décrets contestés :
Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions susmentionnées des articles 1063, 1125, 1106-6 et 1003-11 du code rural que pour le calcul des cotisations afférentes à chacun des trois régimes de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles et la répartition de la charge qu'elles représentent, le coefficient d'adaptation est déterminé par département ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est illégalement que les deux décrets contestés auraient procédé par département à une répartition de la charge de ces cotisations ;
Sur la légalité des arrêtés contestés :
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées des articles 1003-11 et 1106-6 du code rural que, pour permettre la répartition de la charge des cotisations à l'intérieur de chaque département, les préfets peuvent, en ce qui concerne les cotisations d'assurance vieillesse et de prestations familiales, tenir compte de toute donnée à caractère économique se rapportant à la rentabilité de l'exploitation et, en ce qui concerne les cotisations d'assurance maladie, appliquer des coefficients par nature de cultures ou par région naturelle ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, pour le calcul et la répartition à l'intérieur du département de l'Aube, des deux groupes de cotisations : assurance vieillesse et prestations familiales d'une part, assurance maladie d'autre part, le préfet a tenu compte pour le premier groupe, de données économiques se rapportant à la rentabilité des exploitations et pour le second groupe, de la nature de cultures ou des régions naturelles existant dans l'Aube ; qu'il a pu, dès lors, choisir le cadre communal pour fixer les coefficients d'adaptation à l'intérieur du département ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que les deux arrêtés du préfet de l'Aube en date des 13 août 1987 et 21 juillet 1988 seraient entachés d'illégalité ;
Article 1er : Il est déclaré que les moyens par lesquels M. X... conteste la légalité des deux décrets en date des 31 juillet1987 et 7 mai 1988 et des deux arrêtés du préfet de l'Aube en date des 13 août 1987 et 21 juillet 1988 ne sont pas fondés.
Article 2 : La requête de M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au Premier ministre, au ministre de l'économie et des finances, au ministre des affaires sociales et de l'intégration et au ministre de l'agriculture et du développement rural.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 124890
Date de la décision : 07/04/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - PROBLEMES SOCIAUX DE L'AGRICULTURE - MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE.

PROCEDURE - DIVERSES SORTES DE RECOURS - RECOURS EN APPRECIATION DE VALIDITE.

SECURITE SOCIALE - ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE - MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE.

SECURITE SOCIALE - COTISATIONS - ASSIETTE - TAUX ET CALCUL DES COTISATIONS.


Références :

Code rural 1063, 1125, 1003-11, 1106-6
Décret 87-612 du 31 juillet 1987
Décret 88-688 du 07 mai 1988
Loi 84-575 du 09 juillet 1984


Publications
Proposition de citation : CE, 07 avr. 1993, n° 124890
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Aguila
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:124890.19930407
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