La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/04/1993 | FRANCE | N°133275

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 07 avril 1993, 133275


Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE SAINT-JEAN-CHAMBRE (Ardèche), représentée par son maire en exercice ; la commune demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 17 juin 1991 par laquelle le comité de délimitation des secteurs d'évaluation de l'Ardèche a décidé de classer ses terres agricoles dans le secteur d'évaluation n° 10 dit "Haut Vivarais Plateau"

;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres p...

Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE SAINT-JEAN-CHAMBRE (Ardèche), représentée par son maire en exercice ; la commune demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 17 juin 1991 par laquelle le comité de délimitation des secteurs d'évaluation de l'Ardèche a décidé de classer ses terres agricoles dans le secteur d'évaluation n° 10 dit "Haut Vivarais Plateau" ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bachelier, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 25 de la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux, la délimitation des revenus d'évaluation est arrêtée par le comité de délimitation des secteurs d'évaluation constitué dans chaque département, et que ce comité "se prononce au vu d'un rapport retraçant l'ensemble des données recueillies sur l'état du marché locatif et établi, après consultation des commissions communales des impôts directs et de la commission départementale des évaluations cadastrales, par le directeur des services fiscaux ..." ; que les avis émis par ces commissions ne lient pas le comité dans l'exercice de son pouvoir de délimitation des secteurs d'évaluation ; que dès lors la circonstance que le comité de délimitation des secteurs d'évaluation de l'Ardèche n'ait pas suivi les avis de la commission communale des impôts directs de Saint-Jean-Chambre et de la commission départementale des évaluations cadastrales est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article 17 de la même loi, les secteurs d'évaluation agricoles regroupent dans chaque département les communes ou parties de communes dont les terres de culture et d'élevage présentent des potentialités agricoles et un marché locatif comparables ;
Considérant que la COMMUNE DE SAINT-JEAN-CHAMBRE, qui ne soutient pas que les terres de culture et d'élevage situées sur son territoire ne présenteraient pas des potentialités agricoles et un marché locatif comparables à celles des autres communes classées dans le même secteur d'évaluation et qui ne peut utilement se prévaloir du seul fait que les caractéristiques de son relief et e son sous-sol seraient comparables à celles de la commune de Saint-Julien-Labrousse dont elle est limitrophe et qui a été classée dans le secteur d'évaluation n° 9, n'établit pas qu'en classant ses terres de culture et d'élevage dans le secteur d'évaluation n° 10, le comité de délimitation des secteurs d'évaluation de l'Ardèche ait fait une inexacte application des dispositions de l'article 17 de la loi du 30 juillet 1990 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-JEAN-CHAMBRE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-JEAN-CHAMBRE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-JEAN-CHAMBRE et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 133275
Date de la décision : 07/04/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION


Références :

Loi 90-669 du 30 juillet 1990 art. 25, art. 17


Publications
Proposition de citation : CE, 07 avr. 1993, n° 133275
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bachelier
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:133275.19930407
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award