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07/04/1993 | FRANCE | N°139044

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 07 avril 1993, 139044


Vu l'ordonnance en date du 3 juillet 1992, enregistrée le 8 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article 34-II de la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990, la demande présentée à ce tribunal par la COMMUNE de NEZIGNAN-L'EVEQUE (Hérault) ;
Vu la demande et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Montpellier les 19 et 21 février 1992, présentés pour la COMMUNE de NEZIGNAN-L'EVEQUE, représentée par son ma

ire en exercice et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de...

Vu l'ordonnance en date du 3 juillet 1992, enregistrée le 8 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article 34-II de la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990, la demande présentée à ce tribunal par la COMMUNE de NEZIGNAN-L'EVEQUE (Hérault) ;
Vu la demande et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Montpellier les 19 et 21 février 1992, présentés pour la COMMUNE de NEZIGNAN-L'EVEQUE, représentée par son maire en exercice et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 5 décembre 1991 du comité de délimitation des secteurs d'évaluation du département de l'Hérault la classant pour les immeubles à usage d'habitation dans le secteur d'évaluation n° 4 d'une part et à son déclassement dans le secteur d'évaluation n° 2 d'autre part ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bachelier, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux : "I - Pour leur évaluation cadastrale, les propriétés bâties ou fractions de propriétés bâties sont réparties en quatre groupes. Le premier groupe comprend les immeubles à usage d'habitation, à l'exception de ceux du deuxième groupe ..." et qu'aux termes de l'article 6 de la même loi : "Il est constitué, au sein de chaque département, des secteurs d'évaluation distincts pour les immeubles relevant de chacun des trois premiers groupes ... un secteur d'évaluation regroupe les communes ou parties de communes qui, dans le département, présentent un marché locatif homogène" ;
Considérant, d'une part, que si la COMMUNE de NEZIGNAN-L'EVEQUE soutient qu'en raison du faible nombre de locations d'immeubles à usage d'habitation relevant du premier groupe susvisé constatées sur son territoire elle ne pouvait être classée dans le même secteur d'évaluation que des communes plus importantes du département de l'Hérault, elle n'établit pas que l'exploitation des six baux recensés par l'administration, dont les résultats lui ont été communiqués, ait conduit à une analyse inexacte de son marché locatif ; que, d'autre part, dès lors que le tarif permettant d'établir l'évaluation cadastrale des propriétés bâties est fixé postérieurement à la délimitation des secturs d'évaluation, le moyen tiré du caractère élevé du tarif qui découlera du classement de la commune dans un secteur est inopérant à l'encontre de la décision de classement elle-même ; qu'ainsi la COMMUNE de NEZIGNAN-L'EVEQUE n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du comité de délimitation des secteurs d'évaluation de l'Hérault la classant dans le secteur d'évaluation n° 4 ;

Considérant, en second lieu, qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que, par suite, les conclusions de la commune requérante tendant à ce qu'elle soit classée dans le secteur d'évaluation n° 2 sont irrecevables et doivent en tout état de cause être rejetées ;
Article 1er : La demande de la COMMUNE de NEZIGNAN-L'EVEQUE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE de NEZIGNAN-L'EVEQUE et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 139044
Date de la décision : 07/04/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION


Références :

Loi 90-669 du 30 juillet 1990 art. 3, art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 07 avr. 1993, n° 139044
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bachelier
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:139044.19930407
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