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07/04/1993 | FRANCE | N°75145

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 07 avril 1993, 75145


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 janvier 1986, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement en date du 7 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté partiellement sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1975 à 1978 dans les rôles de la commune de Villiers-sur-Marne ;
2°) lui accorde la décharge desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le c

ode général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 janvier 1986, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement en date du 7 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté partiellement sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1975 à 1978 dans les rôles de la commune de Villiers-sur-Marne ;
2°) lui accorde la décharge desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. du Marais, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que par une décision en date du 8 janvier 1988 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux a déchargé M. X... de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu qui lui a été assignée au titre de l'année 1975 ; que les conclusions de la requête de M. X... relatives à cette imposition sont, par suite, devenues sans objet ;
Sur les autres conclusions de la requête et le recours incident du ministre :
Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions du 2 de l'article 168 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d'imposition, l'évaluation forfaitaire minimale du revenu imposable des contribuables qui disposent simultanément d'au moins quatre des éléments caractéristiques du train de vie définis au 1° de cet article, est déterminée en appliquant à la possession de chaque élément du train de vie autre que la résidence principale une majoration de 20 % du barème de cet article 168, lorsque le nombre total de ces éléments est de 3 et de 40 % du même barème, lorsque le nombre est de 4 ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X... qui a été assujetti, sur la base de ce texte, à un supplément d'impôt sur le revenu au titre des années 1976, 1977 et 1978 est fondé, eu égard au nombre des éléments de son train de vie et ainsi d'ailleurs que le reconnaît l'administration, à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu, pour la détermination de son revenu imposable, le taux de majoration de 40 % au lieu de celui de 20 % pour les années 1976 et 1977 et de 60 % au lieu de 40 % pour l'année 1978 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du même article 168 du code général des impôts, pour la détermination de l'évaluation forfaitaire minimale du revenu imposable, "la valeur locative est déterminée par comparaiso avec des locaux dont le loyer a été régulièrement constaté ou est notoirement connu et, à défaut de ces éléments, par voie d'appréciation" ;
Considérant que l'administration demande, par la voie du recours incident, que la valeur locative réelle de la résidence principale de M. X... soit celle retenue par elle et non celle adoptée par les premiers juges ; qu'il résulte de l'instruction que le tribunal administratif a fait sienne l'évaluation de la valeur locative déterminée par l'expert commis par lui à partir de la comparaison du pavillon du requérant avec divers locaux relevant de la même catégorie ; que l'administration a, quant à elle, estimé cette valeur locative par voie d'appréciation directe en partant du prix d'achat du pavillon, actualisé pour chacune des années en cause ; que l'administration ne justifie en appel ni l'impossibilité dans laquelle elle s'était trouvée de procéder à l'évaluation de la valeur locative réelle du pavillon du requérant par comparaison avec celle d'autres locaux ; que si l'administration fait état en appel de tels éléments de comparaison, il résulte de l'instruction que les références qu'elle a choisies ne peuvent, eu égard à l'état de délabrement du pavillon du requérant, servir valablement de termes de comparaison ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à demander que l'évaluation faite par le service soit substituée à celle retenue par le tribunal administratif ;

Considérant, en revanche, qu'il est constant que l'administration est fondée, en principe, à demander par la voie du recours incident que la base d'imposition correspondant au bateau de plaisance dont dispose le requérant soit fixée, par application du barème légal, à 5 880 F pour l'année 1976, à 4 800 F pour l'année 1977 et à 6 000 F pour l'année 1978 ;
Mais considérant qu'aux termes du 2 bis de l'article 168 du code général des impôts : "La disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et les revenus qu'il déclare est établie lorsque la somme forfaitaire qui résulte de l'application du barème et des majorations prévues au 1 et 2 excède d'au moins un tiers, pour l'année de l'imposition et l'année précédente, le montant du revenu net global déclaré" ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte des rectifications apportées ci-dessus aux bases d'imposition de M. X... que la condition de disproportion marquée n'existe plus pour l'année 1977 ; qu'il s'ensuit que l'administration n'était pas en droit de faire application des dispositions de l'article 168 du code général des impôts ni au titre de l'année 1977, ni, par voie de conséquence, au titre de l'année 1978 ; qu'il suit de là que M. X... est fondé à demander la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre desdites années ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte des rectifications qu'il y a lieu d'appliquer au titre de l'année 1976 qu'elles ont pour effet de déterminer la base imposable forfaitaire correspondante à 104 490 F, ainsi d'ailleurs que M. X... se borne à le demander en appel ;
Sur les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif de Paris :

Considérant qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article R.207-1 du livre des procédures fiscales : "Les frais d'expertise sont supportés par la partie qui n'obtient pas satisfaction. Le contribuable qui obtient partiellement gain de cause participe aux frais en proportion de la demande qui a été rejetée et compte-tenu de l'état du litige au début de l'expertise" ;
Considérant qu'au début de l'expertise ordonnée par le jugement du tribunal administratif de Paris du 7 novembre 1981, les bases contestées des impositions supplémentaires restant à la charge de M. X... s'élevaient, pour les quatre années 1975, 1976, 1977 et 1978 à 409 300 F ; qu'il résulte de ce qui précède qu'après le dégrèvement partiel prononcé en sa faveur le 8 janvier 1988, M. X... obtient gain de cause à hauteur de 93,1 % de ses prétentions ; qu'il y a lieu, dès lors, de mettre à sa charge 6,9 % des frais de l'expertise, soit 605,57 F, et de réformer le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 7 novembre 1985 en tant qu'il a mis les frais d'expertise à la charge exclusive de l'Etat ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... relatives à la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu qui lui a été assignée au titre de l'année 1975.
Article 2 : Les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu de M.LANDRIEUX pour 1976 sont ramenées à 104 090 F.
Article 3 : M. X... est déchargé de la différence entre la cotisation supplémentaire mise à sa charge au titre de 1976 et celle résultant de l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : M. X... est déchargé du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1977 et 1978 et restant à sa charge à la suite des décharges partielles prononcéespar le tribunal administratif de Paris.
Article 5 : Les frais d'expertise seront supportés par M. X... à hauteur de 605,57 F.
Article 6 : Le jugement en date du 7 novembre 1985 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 7 : Le recours incident du ministre du budget est rejeté.
Article 8 : La présente décision sera notifiée à M. X... etau ministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 75145
Date de la décision : 07/04/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 168
CGI Livre des procédures fiscales R207-1


Publications
Proposition de citation : CE, 07 avr. 1993, n° 75145
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: du Marais
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:75145.19930407
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