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07/04/1993 | FRANCE | N°86211

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 07 avril 1993, 86211


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 mars 1987, présentée par M. Claude X..., demeurant 2, Grand'rue, Lansargues à Mauguio (34130) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 janvier 1987 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 23 juin 1986 prononçant la dissolution définitive du corps des sapeurs-pompiers de Lansargues ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
V

u le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cour...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 mars 1987, présentée par M. Claude X..., demeurant 2, Grand'rue, Lansargues à Mauguio (34130) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 janvier 1987 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 23 juin 1986 prononçant la dissolution définitive du corps des sapeurs-pompiers de Lansargues ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Mitjavile, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'intérieur et la commune de Lansargues :
Considérant que l'autorité qui s'attache au jugement du 16 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé pour excès de pouvoir les arrêtés des 22 mai et 19 juillet 1985 du commissaire de la République du département de l'Hérault portant respectivement dissolution en vue de sa réorganisation du corps de sapeurs-pompiers de Lansargues et réorganisation de ce corps, ne faisait pas obstacle à ce que le préfet, par l'arrêté attaqué, prononce la dissolution définitive du corps des sapeurs-pompiers de la commune, dès lors que cet arrêté est intervenu à la suite d'une modification des circonstances de fait et a un objet différent de celui des arrêtés précités des 22 mai et 19 juillet 1985 ;
Considérant que si le requérant soutient que l'arrêté attaqué est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière et est entaché d'incompétence, faute d'une délibération du conseil municipal proposant la dissolution définitive du corps, il ressort des pièces du dossier que, par sa délibération du 27 mars 1986, le conseil municipal de Lansargues a donné un avis favorable à la dissolution définitive du corps de sapeurs-pompiers de cette commune ; qu'ainsi le moyen manque en fait ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que la mésentente qui régnait au sein du corps des sapeurs-pompiers de Lansargues justifiait la dissolution définitive de ce corps, l'autorité administrative ait fondé sa décision sur un fait matériellement inexact ;

Considérant que l'arrêté attaqué n'a pas eu pour objet de sanctionner le requérant à raison d'une faute qu'il aurait commise ; qu'ainsi M. X... ne saurait utilement soutenir qu'il a été privé de la garantie que constitue la comparution devant le conseil de discipline ;
Considérant que l'arrêté attaqué n'a eu ni pour objet ni pour effet de nommer comme chef du corps des sapeurs-pompiers de Lansargues, à l'instigation du maire, un membre du corps ne remplissant pas les conditions requises, mais de prononcer la dissolution définitive de ce corps, eu égard aux dissensions internes constatées ; qu'ainsi le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 23 juin 1986 du commissaire de la République de l'Hérault prononçant la dissolution définitive du corps des sapeurs-pompiers de Lansargues ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à lacommune de Lansargues et au ministre de l'intérieur et de la sécuritépublique.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 86211
Date de la décision : 07/04/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS - LEGALITE.

COMMUNE - SERVICES PUBLICS MUNICIPAUX - SERVICE PUBLIC DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS - CREATION - TRANSFORMATION OU SUPPRESSION DE CORPS - GRADES ET EMPLOIS.


Publications
Proposition de citation : CE, 07 avr. 1993, n° 86211
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Mitjavile
Rapporteur public ?: Legal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:86211.19930407
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