Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 septembre 1987, présentée par M. Maurice X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 2 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris 1°) a rejeté ses conclusions tendant à la révision de son taux d'invalidité permanente partielle, 2°) sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 7 octobre 1985 du ministre de l'économie, des finances et du budget lui refusant la prise en charge d'arrêts de travail en 1983 et 1984, a ordonné une expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Mitjavile, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours contre une décision" ; que M. X... n'a dirigé sa demande devant le tribunal administratif contre aucune décision ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevables ses conclusions tendant à la révision de son taux d'invalidité ;
Considérant, d'autre part, que par un jugement du 24 mars 1988 devenu définitif, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision du 7 octobre 1985 du ministre de l'économie, des finances et du budget portant refus de prendre en charge des arrêts de travail et des frais d'hospitalisation ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur l'appel formé contre le jugement du 2 juillet 1987 qui se bornait à ordonner une expertise tendant à apprécier le lien de causalité entre les affections dont souffre le requérant et l'accident dont il a été victime le 1er février 1961 ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 2 juillet 1987 en tant qu'il a ordonné une expertise.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... etau ministre de l'économie et des finances.