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07/04/1993 | FRANCE | N°95783

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 07 avril 1993, 95783


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mars et 30 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 décembre 1987, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée d'une part contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le directeur général de l'assistance publique à Paris sur la demande qu'il a présentée le 28 janvier 1987 en vue d'obtenir sa titularisation, et d'autre

part, contre l'arrêté du 30 mai 1986 par lequel le directeur général...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mars et 30 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 décembre 1987, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée d'une part contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le directeur général de l'assistance publique à Paris sur la demande qu'il a présentée le 28 janvier 1987 en vue d'obtenir sa titularisation, et d'autre part, contre l'arrêté du 30 mai 1986 par lequel le directeur général de l'administration générale de l'assistance publique à Paris a annulé son précédent arrêté du 26 juillet 1984 portant en premier lieu, retrait de la mesure de licenciement de M. X... prononcée le 1er septembre 1982, et réintégration de ce dernier dans les cadres, et, en second lieu, confirmation de son licenciement pour insuffisance professionnelle ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision implicite de rejet et la décision du 30 mai 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté du 15 février 1978 portant statut du corps des ingénieurs de l'administration générale de l'assistance publique à Paris ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Aguila, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Bernard X... et de Me Foussard, avocat de l'administration générale de l'assistance publique à Paris,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par l'administration générale de l'Assistance publique à Paris :
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que M. X... soutient que la personne qui a présenté à l'audience devant le tribunal administratif des observations pour l'administration générale de l'Assistance publique à Paris n'avait pas qualité pour représenter celle-ci en justice ; qu'à l'appui de cette allégation, il produit une pièce donnant pouvoir à une autre personne ; que, toutefois, la date de ce document est du 17 mai 1988, alors que l'audience a eu lieu le 19 novembre 1987 ; qu'ainsi, en tout état de cause, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement ne peut qu'être rejeté ;
Sur la légalité des décisions attaquées :
Considérant que, par arrêté du 9 août 1982, le directeur général de l'Assistance publique à Paris a mis fin aux fonctions de M. X..., ingénieur subdivisionnaire stagiaire ; que, le tribunal administratif de Paris ayant annulé cet arrêté, pour incompétence de l'auteur de l'acte, par un jugement du 4 novembre 1983, cette administration, par arrêté en date du 27 juilet 1984, a réintégré M. X... dans ses fonctions ; que, sur appel de l'Assistance publique à Paris, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, par une décision du 14 mars 1986, a annulé ce jugement et a rejeté la demande de l'intéressé tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 août 1982 ; qu'à la suite de cette décision contentieuse, l'Assistance publique à Paris, par arrêté du 30 mai 1986, a confirmé le licenciement de M. X... pour insuffisance professionnelle ; que le requérant poursuit l'annulation tant de ce dernier arrêté que de la décision implicite de rejet de sa demande de titularisation ;

Considérant, d'une part, que si le rejet par le Conseil d'Etat de la demande de M. X... dirigée contre la décision de le licencier, fondé sur le rejet des moyens soulevés par l'intéressé à l'appui de cette demande n'entraînait pas l'obligation pour l'administration de le considérer comme légalement licencié, il résulte du dossier que celle-ci a examiné la situation de M. X... et a décidé de confirmer ce licenciement pour insuffisance professionnelle, et que l'appréciation à laquelle elle s'est livrée n'est pas entachée d'erreur manifeste ; qu'en outre, la circonstance que l'arrêté du 30 mai 1986 attaqué aurait eu un caractère superfétatoire ne serait pas de nature à entacher cet arrêté d'excès de pouvoir ;
Considérant, d'autre part, que M. X... n'avait aucun droit à être titularisé à l'issue de son stage alors même que l'article 6 de l'arrêté du 15 février 1978 portant statut des ingénieurs, que le requérant invoque, prévoit une titularisation si les notes professionnelles obtenues par les stagiaires sont jugées satisfaisantes ; que, par suite, le rejet implicite de la demande de titularisation de M. X... n'est pas illégal ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 3 décembre 1987, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté et de la décision susanalysés ;

Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris et au ministre de la santé etde l'action humanitaire.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 95783
Date de la décision : 07/04/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS - TITULARISATION.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL ADMINISTRATIF - RECRUTEMENT.


Publications
Proposition de citation : CE, 07 avr. 1993, n° 95783
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Aguila
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:95783.19930407
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