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09/04/1993 | FRANCE | N°92937

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 09 avril 1993, 92937


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 novembre 1987 et 28 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE EN NOM COLLECTIF TEXIM ET COMPAGNIE, dont le siège est ... ; la SOCIETE EN NOM COLLECTIF TEXIM ET COMPAGNIE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande dirigée contre un arrêté du préfet du Calvados du 25 janvier 1982 lui opposant un sursis à statuer sur sa demande de permis de construire en vue de l'édification

d'un immeuble, ..., un arrêté de la même autorité du 26 janvier 1...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 novembre 1987 et 28 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE EN NOM COLLECTIF TEXIM ET COMPAGNIE, dont le siège est ... ; la SOCIETE EN NOM COLLECTIF TEXIM ET COMPAGNIE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande dirigée contre un arrêté du préfet du Calvados du 25 janvier 1982 lui opposant un sursis à statuer sur sa demande de permis de construire en vue de l'édification d'un immeuble, ..., un arrêté de la même autorité du 26 janvier 1982 opposant un sursis à statuer sur une demande de permis de démolir un immeuble situé au même emplacement, une décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la même autorité sur le recours gracieux formé contre lesdits arrêtés,
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L.410-1, R.410-16 et L.123-5 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gosselin, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la SOCIETE EN NOM COLLECTIF TEXIM ET COMPAGNIE,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L.123-5 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions attaquées : "Lorsque l'établissement d'un plan d'occupation des sols est prescrit ou lorsque la révision d'un plan approuvé a été ordonnée, l'autorité administrative peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délais prévus à l'article L.111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan ..." ;
Considérant que pour surseoir à statuer le 25 janvier 1982 sur la demande de permis de construire présentée par la SOCIETE EN NOM COLLECTIF TEXIM ET COMPAGNIE, le préfet s'est fondé sur ce que le projet risquait de compromettre les objectifs du plan d'occupation des sols de Caen mis en révision le 1er octobre 1980 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, la révision du plan d'occupation des sols en cours d'étude n'avait pas atteint, notamment en ce qui concerne la modification d'une marge de recul par rapport à l'Orne, qui n'a été envisagée que lors d'une réunion du groupe de travail tenue le 29 juin 1982, un état d'avancement suffisant pour justifier légalement des décisions de sursis à statuer en application de l'article L.123-5 précité ; que, par suite, la décision préfectorale entreprise manque de base légale ; que la société requérante est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision, ensemble de la décision implicite par laquelle le préfet du Calvados a rejeté le recours gracieux formé le 25 mars 1982 contre cette décision ;

Considérant que si, saisi par la SOCIETE EN NOM COLLECTIF TEXIM ET COMPAGNIE d'une demande de permis de démolir relative à un immeuble implanté sur le terrain sur lequel était projetée la construction litigieuse, le préfet a, par décision du 26 janvier 1982, entendu "surseoir à statuer" sur cette demande, cette décision est en tout état de cause fondée sur le même motif illégal que celui relatif au permis de construire et doit, dès lors, être annulée ; que c'est, par suite, à tort que, par le même jugement, le tribunal administratif a rejeté la demande de la société tendant à l'annulation de cette décision ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Caen du 2 juin 1987, les décisions du préfet du Calvados des 25 et 26janvier 1982 et la décision implicite rejetant le recours gracieux formé le 25 mars 1982 par la SOCIETE EN NOM COLLECTIF TEXIM ET COMPAGNIE sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE EN NOM COLLECTIF TEXIM ET COMPAGNIE et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 92937
Date de la décision : 09/04/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-025-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - SURSIS A STATUER - MOTIFS


Références :

Code de l'urbanisme L123-5


Publications
Proposition de citation : CE, 09 avr. 1993, n° 92937
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Gosselin
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:92937.19930409
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