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26/04/1993 | FRANCE | N°100276

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 26 avril 1993, 100276


Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE COULOMMES, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE COULOMMES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande des époux X... l'arrêté du 23 août 1983 de son maire refusant un permis de construire aux époux Y...,
2°) de rejeter la demande présentée par les époux X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièce

s du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux admini...

Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE COULOMMES, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE COULOMMES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande des époux X... l'arrêté du 23 août 1983 de son maire refusant un permis de construire aux époux Y...,
2°) de rejeter la demande présentée par les époux X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dominique Laurent, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme Y... ont déféré au tribunal administratif de Versailles, par la voie du recours pour excès de pouvoir, l'arrêté du 23 août 1983 par lequel le maire de Coulommes leur a refusé un permis de construire ; que le tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté ; que la COMMUNE DE COULOMMES fait appel de ce jugement ;
Considérant que le maire de Coulommes, lorsqu'il a refusé à M. et Mme Y... le permis de construire sollicité, agissait au nom de l'Etat ; que dès lors la COMMUNE DE COULOMMES n'avait pas la qualité de partie à l'instance engagée devant le tribunal administratif par les époux Y... ; que, par suite, ses conclusions d'appel dirigées contre le jugement en date du 15 avril 1988, par lequel le tribunal administratif a annulé l'arrêté du préfet des Yvelines du 23 août 1983, ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE COULOMMES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE COULOMMES et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 100276
Date de la décision : 26/04/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - QUALITE POUR FAIRE APPEL.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - REFUS DU PERMIS.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 avr. 1993, n° 100276
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique Laurent
Rapporteur public ?: Lasvignes

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:100276.19930426
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