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26/04/1993 | FRANCE | N°132130

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 26 avril 1993, 132130


Vu le recours du MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION enregistré le 2 décembre 1991, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé un arrêté du 31 juillet 1989 de mise à la retraite d'office de Mlle X... à titre de sanction disciplinaire ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires

;
Vu la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relativ...

Vu le recours du MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION enregistré le 2 décembre 1991, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé un arrêté du 31 juillet 1989 de mise à la retraite d'office de Mlle X... à titre de sanction disciplinaire ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret du 20 mars 1984 relatif au statut particulier des fonctionnaires de l'administration générale du mobilier national et des manufactures nationales des Gobelins, de Beauvais et de la Savonnerie ;
Vu le décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le décret du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Barbey, avocat de Mlle Anne X...,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un arrêté du 31 juillet 1989 du MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION, Mlle X..., artiste-licier des manufactures nationales a été mise à la retraite d'office pour avoir donné des renseignements inexacts à un organisme financier sur son état de santé en vue d'obtenir la garantie d'un prêt qu'elle sollicitait auprès d'une collectivité territoriale, et d'autre part, pour s'être immiscée dans une fonction publique afin de faire bénéficier un autre fonctionnaire du logement qui lui avait été concédé pour utilité de service ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X... a informé elle-même l'administration de son intention, d'ailleurs non suivie de réalisation, de mettre, pour une durée limitée, son logement de fonction qu'elle n'occupait pas à cette époque, à la disposition d'un autre fonctionnaire de la même manufacture ; que, dans ces conditions, l'administration ne pouvait regarder l'intention ainsi exprimée comme l'expression d'une volonté de la part de Mlle X... de s'immiscer dans le pouvoir administratif de concession d'un logement de fonction ; qu'en second lieu, la déclaration faite à un organisme d'assurance à l'occasion d'une opération d'ordre privé n'a eu de conséquences ni sur le fonctionnement, ni, en l'absence de toute plainte, sur la réputation du service auquel Mlle X... appartenait ; qu'ainsi les faits retenus par ce ministre n'étaient pas de nature à justifier légalement la sanction disciplinaire infligée à Mlle X... ; que par suite, le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens ait annulé l'arrêté susvisé du 31 juillet 1989 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... et au ministre de la culture et de la francophonie.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 132130
Date de la décision : 26/04/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-09-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - MOTIFS - FAITS N'ETANT PAS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION


Publications
Proposition de citation : CE, 26 avr. 1993, n° 132130
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Turquet de Beauregard
Rapporteur public ?: Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:132130.19930426
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