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26/04/1993 | FRANCE | N°139383

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 26 avril 1993, 139383


Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Versailles du 21 avril 1992, rejetant sa demande d'annulation de la décision de licenciement dont il a fait l'objet alors qu'il effectuait un stage de formation en alternance à la société Auchan ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 se...

Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Versailles du 21 avril 1992, rejetant sa demande d'annulation de la décision de licenciement dont il a fait l'objet alors qu'il effectuait un stage de formation en alternance à la société Auchan ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M. X..., dirigée contre la décision de licenciement dont il a fait l'objet alors qu'il effectuait un stage de formation en alternance à la société Auchan, au motif qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative d'intervenir dans un litige de droit privé ; que M. X... conteste cette motivation en alléguant que la formation qu'il a reçue aurait comporté l'établissement d'une fausse convention de stage imputable au préfet des Yvelines et assimilable à un faux en écriture publique au sens de l'article 146 du code pénal ; qu'en outre, en rejetant sa requête, les membres du tribunal administratif de Versailles se seraient eux-mêmes rendus coupables de faits sanctionnés pénalement ;
Considérant qu'aucun de ces faits, à les supposer établis, ne seraient de nature à fonder la compétence de la juridiction administrative pour connaître du présent litige ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes dirigées contre la décision de licenciement dont il a fait l'objet ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 139383
Date de la décision : 26/04/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS - CONTRATS DE DROIT PRIVE.

TRAVAIL ET EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE - FORMATIONS PROFESSIONNELLES EN ALTERNANCE.


Références :

Code pénal 146


Publications
Proposition de citation : CE, 26 avr. 1993, n° 139383
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Desrameaux
Rapporteur public ?: Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:139383.19930426
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