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26/04/1993 | FRANCE | N°50302;62266;72876

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 26 avril 1993, 50302, 62266 et 72876


Vu 1°), sous le n° 50 302, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 mai 1983, présentée par M. Michel X..., demeurant 12, avenue du Bois de Cythère à Nice (06000) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 18 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre des relations extérieures de mettre fin à ses fonctions à l'étranger ;
- d'annuler cette décision ;
- de décider qu'il sera sursis à son exécution ;
Vu 2°), s

ous le n° 62 266, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Consei...

Vu 1°), sous le n° 50 302, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 mai 1983, présentée par M. Michel X..., demeurant 12, avenue du Bois de Cythère à Nice (06000) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 18 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre des relations extérieures de mettre fin à ses fonctions à l'étranger ;
- d'annuler cette décision ;
- de décider qu'il sera sursis à son exécution ;
Vu 2°), sous le n° 62 266, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 septembre 1984, présentée par M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler la décision en date du 9 juillet 1984 par laquelle le ministre des relations extérieures a refusé de réviser sa décision du 29 août 1977 décidant de ne pas renouveler le contrat du requérant à l'issue de l'année scolaire 1980 - 1981 ;
- de faire droit à sa demande ;
Vu 3°), sous le n° 72 876, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux le 14 octobre 1985, présentée par M. Michel X... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler la décision en date du 17 septembre 1985 par laquelle le ministre des relations extérieures l'a informé de son refus de revenir sur une précédente décision du 17 juin 1981 mettant fin à ses fonctions d'assistant non agrégé 1er échelon à la faculté des sciences politiques de l'Université d'Ankara ;
- de faire droit à sa demande ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dominique Laurent, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes enregistrées sous les n os 50 302, 62 266 et 72 876 présentent à juger des questions connexes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Sur l'appel formé contre le jugement du tribunal administratif de Paris :
Considérant que, par lettre en date du 29 août 1977, le ministre des affaires étrangères a informé M. Michel X... que, sur sa demande, une dernière dérogation lui était accordée autorisant la prolongation de sa mission à l'étranger laquelle devait, par suite, prendre fin le 30 septembre 1981 ; que M. X... n'a pas attaqué cette décision dans le délai du recours contentieux ; qu'elle est, par suite, devenue définitive ; que les décisions en date des 17 et 25 juin et du 26 août 1981 par lesquelles le ministre des relations extérieures a refusé à M. X... la prolongation de son séjour à l'étranger sont purement confirmatives de la décision du 29 août 1977 ; que la titularisation de M. X... dans le corps des adjoints d'enseignement prononcée par arrêté du 10 juin 1981 du ministre de l'éducation nationale et prenant effet au 1er octobre 1976 est sans influence sur le caractère confirmatif desdites décisions ; que, dès lors, la demande, présentée par M. X..., enregistrée au greffe du tribunal administratif le 20 novembre 1981, et dirigée contre les décisions des 17 et 25 juin et du 26 août 1981 qui se bornaient à confirmer la décision du 29 août 1977, était tardive et, par suite, irrecevable ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 18 février 1983 en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre lesdites décisions ;

Considérant, en revanche, que le tribunal administratif de Paris a, par le jugement attaqué, omis de statuer sur les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté portant cessation de paiement à compter du 30 septembre 1981 de sa rémunération à l'étranger, de la décision du ministre des relations extérieures refusant de lui communiquer certains documents le concernant, et de celle du 29 mai 1981 refusant de lui accorder un nouveau contrat de coopération à l'étranger ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler, dans cette mesure, le jugement du tribunal administratif de Paris ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions susanalysées ;
Considérant, en premier lieu, que dès lors qu'il avait été mis fin à la mission de M. X... en Turquie à compter du 1er octobre 1981, le ministre des relations extérieures était tenu d'arrêter son traitement à cette date ; que M. X... ne peut invoquer, pour contester cette décision, l'illégalité de la décision de mettre fin à sa mission, laquelle, comme il a été dit, était devenue définitive ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 "sous réserve des dispositions de l'article 6, les documents administratifs sont de plein droit communicables aux personnes qui en font la demande ..." et qu'aux termes de l'article 7, modifié par la loi du 11 juillet 1979 "le refus de communication est notifié au demandeur sous forme de décision écrite motivée. Le défaut de réponse pendant plus de deux mois vaut décision de refus. En cas de refus exprès ou tacite, l'intéressé sollicite l'avis de la commission prévue à l'article 5. Cet avis doit être donné au plus tard dans le mois de la saisine de la commission. L'autorité compétente est tenue d'informer celle-ci de la suite qu'elle donne à l'affaire dans les deux mois de la réception de cet avis. Le délai du recours contentieux est prorogé jusqu'à la notification à l'administré de la réponse de l'autorité compétente. Lorsqu'il est saisi d'un recours contentieux contre un refus de communication d'un document administratif, le juge administratif doit statuer dans le délai de six mois à compter de l'enregistrement de la requête" ;

Considérant qu'il ressort des dispositions précitées que lorsqu'une demande de communication de documents administratifs a été rejetée par une décision explicite ou implicite de l'autorité administrative, ce refus ne peut être déféré directement au juge de l'excès de pouvoir ; que l'intéressé doit avoir au préalable saisi de ce refus, dans le délai de recours pour excès de pouvoir ayant couru contre cette décision, la commission prévue à l'article 5 de la loi, dite "commission d'accès aux documents administratifs " ; qu'il est constant que M. X... n'a pas saisi cette commission ; que, par suite, ses conclusions dirigées contre le refus du ministre de lui communiquer certains documents le concernant, présentés directement devant le tribunal administratif, ne sont pas recevables ;
Considérant, en troisième lieu, que le ministre des relations extérieures a refusé de donner une nouvelle affectation à l'étranger à M. X... au motif, d'une part, qu'il entendait nommer des fonctionnaires titulaires sur ces postes, et, d'autre part, que M. X... avait déjà exercé durant 12 années à l'étranger ; qu'à la date à laquelle a été prise la décision attaquée, M. X... était agent contractuel ; que si, par un arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 10 juin 1981, l'intéressé a été titularisé dans le corps des adjoints d'enseignement à compter du 1er octobre 1976, il ne saurait se prévaloir du caractère rétroactif de sa titularisation pour soutenir que, le 29 mai 1981, le ministre devait le regarder comme un agent titulaire ; que, si M. X... avait effectivement exercé à l'étranger durant 11 années au lieu de 12, comme l'a indiqué à tort le ministre, l'erreur matérielle ainsi commise, est restée sans influence sur l'appréciation portée par cette autorité sur la demande dont elle était saisie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'était pas fondé à demander au tribunal administratif de Paris l'annulation des trois décisions susmentionnées ;
Sur les décisions du ministre des relations extérieures en date du 9 juillet 1984 et du 17 septembre 1985 :
Considérant que par ces décisions le ministre des relations extérieures a rejeté les demandes de M. X... tendant à ce que cette autorité rapporte sa précédente décision de mettre fin à sa mission d'enseignement en Turquie au 30 septembre 1981 pour tenir compte de sa titularisation rétroactive ; que le ministre des relations extérieures était tenu d'opposer un refus aux demandes de M. X..., ladite décision étant devenue définitive, ainsi qu'il a été dit, et ayant créé des droits au profit des tiers ; qu'ainsi, le ministre n'a pas méconnu les dispositions de l'article 2 du décret du 28 novembre 1983 ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 9 juillet 1984 et 17 septembre 1985 du ministre des relations extérieures ;
Article 1er : Le jugement en date du 18 février 1983 du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions présentées par M. X... et tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre des relations extérieures portant cessation de paiement à compter du 30 septembre 1981, de la décision du ministre des relations extérieures refusant de lui communiquer certains documents le concernant, et de celle refusant delui accorder un nouveau contrat de coopération à l'étranger.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. X... devant letribunal administratif de Paris tendant à l'annulation desdites décisions sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 50 302 est rejeté.
Article 4 : Les requêtes n os 62 266 et 72 876 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X..., auministre des affaires étrangères et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 50302;62266;72876
Date de la décision : 26/04/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - DROIT A LA COMMUNICATION - MODALITES DE L'EXERCICE DU DROIT DE COMMUNICATION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - REFUS DE RENOUVELLEMENT.

OUTRE-MER - AGENTS SERVANT AU TITRE DE LA COOPERATION TECHNIQUE - CESSATION DE FONCTIONS.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - REOUVERTURE DES DELAIS - ABSENCE - DECISION CONFIRMATIVE - EXISTENCE.


Références :

Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 2
Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 2, art. 7
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 26 avr. 1993, n° 50302;62266;72876
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique Laurent
Rapporteur public ?: Lasvignes

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:50302.19930426
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