Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 février 1986, présentée par M. X..., demeurant ... de Vinci à Caen (14000) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du président de l'Université de Caen fixant son service d'enseignement pour l'année universitaire 1985-1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 relatif au statut des enseignants chercheurs de l'enseignement supérieur ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hirsch, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir soulevée par l'Université de Caen et le ministre de l'éducation nationale :
Considérant que l'article 33 de la loi du 17 novembre 1968 susvisée, maintenu en vigueur après la promulgation de la loi susvisée du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, dispose que les professeurs, maîtres de conférences et maîtres-assistants ont "compétence exclusive" pour effectuer la répartition des fonctions d'enseignement et des activités de recherche au sein d'un même établissement ; que l'article 7 du décret susvisé du 6 juin 1984 dispose que "la répartition des services d'enseignement dans un établissement est arrêtée chaque année par le président ou le directeur de celui-ci" et que la répartition dont s'agit est opérée "sur proposition du conseil d'administration en formation restreinte aux seuls enseignants chercheurs et assimilés" ; qu'en outre, le président n'a pas le pouvoir de modifier la proposition qui lui est ainsi faite par les représentants des enseignants chercheurs ;
Considérant qu'aucune disposition législative ni aucun principe général n'ont donné aux seuls professeurs la "compétence exclusive" pour effectuer la répartition des enseignements ; que, par suite, la participation de maîtres de conférences ou d'autres enseignants chercheurs n'appartenant pas au corps des professeurs des universités au conseil d'administration siègeant en formation restreinte qui a proposé le service d'enseignement de M. X..., professeur des universités, au président de l'Université de Caen, n'a pas porté atteinte au principe d'indépendance des professeurs des universités ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision du président de l'Université de Caen fixant son service d'enseignement pour l'année 1985-1986 est entachée d'illégalité ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'Université de Caen et au ministre de l'éducation nationale.