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26/04/1993 | FRANCE | N°89433

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 26 avril 1993, 89433


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juillet 1987 et 16 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA COTE-D'OR, dont le siège est ... (21045) ; elle demande au Conseil d'Etat d'annuler une décision du 19 février 1987 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision de la section des assurances sociales du conseil régional de Bourgogne rejetant sa plainte dirigée contr

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juillet 1987 et 16 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA COTE-D'OR, dont le siège est ... (21045) ; elle demande au Conseil d'Etat d'annuler une décision du 19 février 1987 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision de la section des assurances sociales du conseil régional de Bourgogne rejetant sa plainte dirigée contre le Dr Michel X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de déontologie médicale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la convention nationale des médecines approuvée par arrêté du 5 juin 1980 ;
Vu la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Desaché, Gatineau, avocat de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA COTE-D'OR, de Me Cossa, avocat de M. Michel X... et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 20 juillet 1988 portant aministie : "Sont amnistiés les faits commis avant le 22 mai 1988 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles. Toutefois, si ces mêmes faits ont donné lieu à une condamnation pénale, l'amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles est subordonnée à l'amnistie de la condamnation pénale. Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur. La demande d'amnistie peut être présentée par toute personne intéressée dans un délai d'un an à compter soit de la publication de la présente loi, soit de la condamnation définitive" ;
Considérant qu'il est uniquement reproché au Docteur X... d'avoir fait usage de sa faculté de fixer librement ses honoraires lors d'une visite rendue à un malade alors qu'il assurait le service de garde dans la ville de Dijon ; que ce fait n'est contraire ni à la probité ni à l'honneur et est en conséquence amnistié ; qu'il ne peut plus désormais faire l'objet d'une sanction disciplinaire ; qu'il suit de là que la requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA COTE-D'OR qui tend à l'annulation de la décision du 19 février 1987 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins a rejeté sa plainte contre le Docteur X... est devnue sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA COTE-D'OR.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA COTE-D'OR, à M. X..., au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 89433
Date de la décision : 26/04/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AMNISTIE - GRACE ET REHABILITATION - AMNISTIE - EFFETS DE L'AMNISTIE - EFFETS SUR UNE PROCEDURE DISCIPLINAIRE EN COURS.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - AMNISTIE - FAITS NON CONTRAIRES A LA PROBITE - AUX BONNES MOEURS OU A L'HONNEUR - MEDECINS.


Références :

Loi 88-828 du 20 juillet 1988 art. 14


Publications
Proposition de citation : CE, 26 avr. 1993, n° 89433
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stasse
Rapporteur public ?: Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:89433.19930426
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