Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 3 juillet 1989 et 2 novembre 1989, présentés pour Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 8 février 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Glaser, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat de Mme Joëlle X...,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'aucune disposition du décret susvisé du 30 décembre 1987 ne prévoit la possibilité pour les fonctionnaires territoriaux se trouvant, le 31 décembre 1987, en position de détachement d'obtenir leur intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux au titre de leur emploi de détachement ; que Mme X..., détachée le 1er juillet 1987 dans l'emploi de secrétaire général adjoint de la ville de Dunkerque ne peut, dès lors, prétendre à intégration au titre dudit emploi ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 25 du décret du 30 décembre 1987 : "Sont intégrés, en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, les fonctionnaires territoriaux titulaires qui exerçaient une des fonctions ou occupaient un des emplois mentionnés aux articles 23 ou 24 avant le 1er janvier 1986 depuis un an au moins et qui, à la date de publication du présent décret, se trouvent en position de détachement, de disponibilité, de hors cadre ou de congé parental ou sont mis à la disposition d'une organisation syndicale en application de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 précitée" ; qu'aux termes de l'article 23 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à la date de publication du présent décret, les fonctionnaires territoriaux titulaires suivants : 4° Le directeur d'office public d'habitations à loyer modéré de plus de 10 000 logements" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'avant son détachement, Mme X... occupait l'emploi de directeur de l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Saint-Denis, qui compte moins de 10 000 logements ; qu'elle ne pouvait donc prétendre davantage à intégration au titre de cet emploi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulationde la décision en date du 8 février 1989 par laquelle la commission d'homologation a rejeté sa demande d'intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... etau ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.