La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/04/1993 | FRANCE | N°116349

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 28 avril 1993, 116349


Vu, enregistré le 27 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le recours du MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE ; le ministre demande au Conseil d'Etat ;
1°) d'annuler le jugement du 22 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du ministre des affaires sociales et de l'emploi du 22 juin 1988 rejetant la demande de création de 13 lits de neuro-chirurgie présentée par la société à responsabilité limitée "Clinique médico-chirurgicale Charcot" et sa décision du 8 décembre 1988 rejetant le rec

ours gracieux formé contre la première décision ;
2°) de rejeter l...

Vu, enregistré le 27 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le recours du MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE ; le ministre demande au Conseil d'Etat ;
1°) d'annuler le jugement du 22 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du ministre des affaires sociales et de l'emploi du 22 juin 1988 rejetant la demande de création de 13 lits de neuro-chirurgie présentée par la société à responsabilité limitée "Clinique médico-chirurgicale Charcot" et sa décision du 8 décembre 1988 rejetant le recours gracieux formé contre la première décision ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société à responsabilité limitée "Clinique médico-chirurgicale Charcot" devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-318 du 31 décembre 1970 ;
Vu l'arrêté du 4 février 1975 ;
Vu le décret n° 88-460 du 22 avril 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chauvaux, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Vier, Barthélemy, avocat de la Société Clinique Charcot,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les articles 1er-9° et 2 du décret du 22 avril 1988 ont rangé la neuro-chirurgie parmi les disciplines dont les besoins doivent, en application de l'article 34 de la loi du 31 décembre 1970, être évalués dans le cadre de chaque région sanitaire ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 22 juin 1988, à laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi a rejeté la demande de la société à responsabilité limitée "Clinique médico-chirurgicale Charcot" tendant à la création de 13 lits de neuro-chirurgie, les besoins de la population dans la région sanitaire Rhône-Alpes, calculés conformément à l'arrêté ministériel du 4 février 1975, s'élevaient à 310 lits ; que le nombre des lits existants ou autorisés a été évalué à 282 par la commission nationale de l'hospitalisation dans l'avis qu'elle a rendu sur la demande présentée par la clinique ; que les estimations de l'administration sur ce point ont varié et ont pris en compte, outre les lits existant dans la discipline, des lits dits "programmés" sans que soit justifié ni en première instance ni en appel le nombre de ceux qui avaient été régulièrement autorisés ; que, dans ces conditions, il ne saurait être regardé comme établi que l'état des besoins de la population de la région Rhône-Alpes s'opposait, à la date de la décision litigieuse, à ce que l'autorisation sollicitée par la clinique Charcot lui oit accordée ; que, dès lors, le MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 22 juin 1988 rejetant la demande d'autorisation et la décision du 8 décembre 1988 rejetant le recours gracieux formé par la société à responsabilité limitée "Clinique médico-chirurgicale Charcot" ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville età la société à responsabilité limitée "Clinique médico-chirurgicale Charcot".


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 116349
Date de la décision : 28/04/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-07-01-03-01 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION - AUTORISATIONS DE CREATION, D'EXTENSION OU D'INSTALLATION D'EQUIPEMENTS MATERIELS LOURDS - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION - BESOINS DE LA POPULATION


Références :

Décret 88-460 du 22 avril 1988 art. 1, art. 2
Loi 70-318 du 31 décembre 1970 art. 34


Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 1993, n° 116349
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chauvaux
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:116349.19930428
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award