La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/04/1993 | FRANCE | N°122760

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 28 avril 1993, 122760


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 janvier 1991 et 13 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE MONTPELLIER, dont le siège est ... ; le centre hospitalier régional demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 10 décembre 1990 ordonnant le sursis à exécution de la décision du 20 juillet 1990 par laquelle son directeur a radié M. Alain X... des cadres du personnel hospitalier pour abandon de poste ;
2°) de r

ejeter la demande de M. Alain X... tendant à ce qu'il soit sursis à l'...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 janvier 1991 et 13 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE MONTPELLIER, dont le siège est ... ; le centre hospitalier régional demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 10 décembre 1990 ordonnant le sursis à exécution de la décision du 20 juillet 1990 par laquelle son directeur a radié M. Alain X... des cadres du personnel hospitalier pour abandon de poste ;
2°) de rejeter la demande de M. Alain X... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chauvaux, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Vier, Barthélemy, avocat du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE MONTPELLIER,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la décision en date du 20 juillet 1990 par laquelle le directeur du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE MONTPELLIER l'a radié des cadres du personnel hospitalier pour abandon de poste est de nature à produire des effets à l'encontre du requérant aussi longtemps qu'elle demeurera en vigueur ; que, par suite, les conclusions à fins de sursis à exécution de cette décision sont recevables ;
Considérant que le préjudice dont se prévaut M. X... et qui résulterait pour lui de l'exécution de la décision litigieuse présente dans les circonstances de l'affaire un caractère de nature à justifier le sursis à l'exécution de cette décision ; que l'un des moyens invoqués par le requérant à l'appui de ses conclusions dirigées contre cette décision paraît de nature, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, à justifier son annulation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE MONTPELLIER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par un jugement en date du 10 décembre 1990, le tribunal administratif de Montpellier a ordonné le sursis à l'exécution de cette décision ;
Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DEMONTPELLIER est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE MONTPELLIER et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award