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28/04/1993 | FRANCE | N°132525

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 28 avril 1993, 132525


Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme veuve Jacques Y..., demeurant 4, Promenades de la Seille à Metz (57000) ; M. Félix A..., demeurant ..., M. André X..., demeurant Villa Mirabelle, boulevard Saint-Jean (83470) Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, M. Maurice Z..., demeurant ... et M. Gaston B..., demeurant ... ; Mme Y... et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) de condamner la ville de Metz à une astreinte de 2 000 F par jour en vue d'assurer l'exécution du jugement du 6 février 1990 par lequel le trib

unal administratif de Strasbourg a annulé la décision implicite...

Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme veuve Jacques Y..., demeurant 4, Promenades de la Seille à Metz (57000) ; M. Félix A..., demeurant ..., M. André X..., demeurant Villa Mirabelle, boulevard Saint-Jean (83470) Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, M. Maurice Z..., demeurant ... et M. Gaston B..., demeurant ... ; Mme Y... et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) de condamner la ville de Metz à une astreinte de 2 000 F par jour en vue d'assurer l'exécution du jugement du 6 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision implicite du maire de Metz portant rejet de leur demande en date du 21 décembre 1984 tendant à la révision des états de cotisations de leur retraite ;
2°) de condamner la ville de Metz à leur verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 et par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Glaser, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de Mme Jacques Y... et de Me Copper-Royer, avocat de la commune de Metz,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation de la ville de Metz à une astreinte :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 modifié de la loi du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public : "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ou les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public pour assurer l'exécution de cette décision" ;
Considérant que, par jugement en date du 6 février 1990, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision implicite du maire de Metz portant rejet de la demande en date du 21 décembre 1984 de Mme Y... et MM. A..., X..., Z... et RENEZE-EMERY tendant à la révision des états de cotisations de leur retraite ;
Considrant, d'une part, qu'à la suite de ce jugement, la ville de Metz a établi, pour chacun des requérants, un état de cotisations de retraite révisé, dont l'exactitude n'est d'ailleurs pas contestée par les intéressés ; qu'ainsi, la commune a pris les mesures nécessaires pour assurer l'exécution dudit jugement ;
Considérant, d'autre part, que la contestation éventuelle des mesures que serait appelée à prendre la commune pour s'acquitter des obligations pécuniaires résultant pour elle de ces nouveaux états de cotisations constituerait un litige distinct de celui tranché par le jugement précité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander que la ville de Metz soit condamnée à une astreinte pour assurer l'exécution du jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 6 février 1990 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 :
Considérant que le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ayant été abrogé par le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, les conclusions de Mme Y... et MM. A..., X..., Z... et RENEZE-EMERY doivent être regardées comme demandant la condamnation de la ville de Metz sur le fondement du I de l'article 75 de ladite loi ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que la ville de Metz, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme Y... et MM. A..., X..., Z... et RENEZE-EMERY la somme qu'ils demandent au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme Y... et MM. A..., X..., Z... et RENEZE-EMERY est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., à MM. A..., X..., Z... et RENEZE-EMERY, à la ville de Metz et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 132525
Date de la décision : 28/04/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE (LOI DU 16 JUILLET 1980).

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE (LOI DU 16 JUILLET 1980) - REJET AU FOND.

SECURITE SOCIALE - PRESTATIONS.


Références :

Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1
Décret 91-1266 du 19 décembre 1991
Loi 80-539 du 16 juillet 1980
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 1993, n° 132525
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Glaser
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:132525.19930428
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