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28/04/1993 | FRANCE | N°132728

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 28 avril 1993, 132728


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 décembre 1991, présentée par Mme Carmela X..., demeurant Centre Corot, ... ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 novembre 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 4 novembre 1991 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu

les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 mod...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 décembre 1991, présentée par Mme Carmela X..., demeurant Centre Corot, ... ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 novembre 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 4 novembre 1991 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être recevable, la requête doit être présentée au greffe du tribunal administratif, pour y être enregistrée, dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de l'arrêté ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande formée par Mme X... en vue d'obtenir l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 1991, qui lui a été notifié par une lettre recommandée avec accusé de réception qui faisait mention des voies et délais de recours, le 9 novembre 1991, a été présentée au tribunal administratif de Paris le 13 novembre 1991 ; que, dès lors, en admettant même que, comme l'affirme Mme X..., ce retard ait été imputable aux délais postaux, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme tardive ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au préfet de police de Paris et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : Le president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 132728
Date de la décision : 28/04/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 1993, n° 132728
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chéramy
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:132728.19930428
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